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C1 23 91

Ehescheidung

Wallis · 2025-01-13 · Français VS

C1 23 91 ARRET DU 13 JANVIER 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Christophe Pralong, juges ; Ludovic Rossier, greffier ; en la cause X _________, défenderesse, appelante et appelée, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny, contre Y _________, demandeur, appelant et appelé, représenté par Maître Patrick Fontana, avocat à Sion. (divorce) appel contre le jugement du Tribunal du district de A _________ du 9 mars 2023 (A _________C1 21 80)

Sachverhalt

constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les réf.). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf.). 1.2.2 En l’espèce, tant la défenderesse que le demandeur ont, sous le chapitre intitulé "Faits" de leur écriture des 26 (cf. p. 5 à 9), respectivement 27 avril 2023 (cf. p. 2 à 9), présenté leur propre version des événements, sans démontrer en quoi celle retenue dans le jugement entrepris procéderait d’une constatation inexacte ou incomplète des faits. En particulier, sous réserve de la contestation relative au nombre de trajets effectués quotidiennement (soit quatre ; cf. appel, p. 3 et all. 60 et 63), le demandeur – qui a indiqué certaines charges en renvoyant d’emblée à des pièces du dossier, mais sans prétendre que ces dépenses ont été régulièrement alléguées, alors que la maxime des débats s'applique à l'entretien de l'époux après divorce (cf. art. 277 al. 1 CPC ; arrêt 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 6.3.1) – ne prétend ni n’établit que le premier juge a constaté les faits de manière incomplète. Partant, il ne sera pas tenu compte de ces exposés factuels, en tant qu’ils devraient diverger de l’état de fait arrêté par la juridiction précédente. Sous cet angle, l’appel des deux parties s’avère irrecevable. A la lecture des motifs de l’appel de la défenderesse (p. 11 ss), celle-ci se plaint d’une violation de l’art. 23 CO – dans la mesure où la juridiction précédente n’a pas constaté la nullité (ou prononcé l’invalidation) de l’acte de séparations de biens soi-disant vicié – ainsi que des art. 125 CC, pour ce qui est de la durée de l’entretien, et 106 CPC, s’agissant de la répartition des frais de première instance. Dirigés, pour l’essentiel, contre des passages précis du jugement querellé, les griefs de l’appelante sur ces questions sont suffisamment motivés au regard des exigences posées à l’art. 311 CPC. Il en va de même pour ce qui est de l’appel du demandeur (p. 10 ss), en tant qu’il porte sur l’étendue de la propre capacité contributive de son ex-épouse (respectivement, la

- 7 - prise en compte d’un revenu hypothétique), l’ampleur du montant retenu pour le loyer de l’intéressée et, enfin, le droit même à une contribution d’entretien fondée sur l’art. 125 CC ainsi que sa durée. Sous les réserves qui précèdent, il convient d’entrer en matière sur l’appel de la défenderesse et celui du demandeur. 1.3

1.3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas qui n'entrent pas en considération ici, de l'art. 29 al. 2 Cst. féd., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf.). 1.3.2 Sous la rubrique intitulée "III. Moyens de preuve" (appel, p. 10 s.), la défenderesse sollicite derechef la mise en œuvre d’une expertise immobilière "tendant à établir la plus-value conjoncturelle de la maison". En partant du principe que la séparation de biens était contestée, "il s’imposait de ne pas [la] priver de ce moyen de preuve tendant à déterminer sa part à la plus-value (art. 206 CC)". De son point de vue, en refusant d’administrer une telle expertise, portant sur des faits allégués et pertinents pour l’issue de la cause, la juridiction inférieure a violé son droit d’être entendu et de faire administrer des preuves. Dans la mesure où il est nécessaire d’exposer préalablement le contexte du litige ainsi que certains principes juridiques, il sera procédé à l’analyse des griefs de l’appelante en la matière dans la suite du présent jugement (cf. infra, consid. 3.2.3). 1.3.3 Pour le surplus, les pièces 3 à 5 jointes à l’appel du demandeur (contrat de prêt hypothécaire des 25/26 janvier 2023 et tableaux de l’Office fédéral de la statistique de 2020 sur le salaire mensuel dans le secteur privé) sont irrecevables, dès lors qu’elles correspondent à des titres qui auraient déjà pu être déposés en première instance, dans le délai imparti pour produire des titres actualisés prolongé au 6 février 2023, si l’intéressé avait fait preuve de la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC). II. Statuant en fait 2.1

2.1.1 X _________, née le 14 août 1971, et Y _________, né le 6 novembre 1965, se sont mariés le 6 septembre 1991 par devant l'officier d'état civil de A _________. De cette union sont issues deux filles actuellement majeures, I _________, née le 13 novembre 1996 et J _________, née le 26 août 1999 (all. 1-2 [admis] et pièces 1 et 2, p. 24 ss). 2.1.2 Confrontés à diverses difficultés conjugales, les époux X _________ et Y _________ ont vécu séparés dès le 1er janvier 2015. Y _________ est demeuré, avec ses deux filles, dans la villa familiale de 6 ½ pièces érigée sur la parcelle no xxx à

- 8 - C _________, dont il est inscrit comme seul propriétaire au registre foncier (all. 100 et 146 [admis] et pièce 133, p. 347). De son côté, X _________ s'est installée le 16 janvier 2015 dans un studio. Entre le 4 juillet 2015 et fin novembre 2015, X _________ a provisoirement regagné la maison de C _________ en raison de problèmes de santé. Le 1er décembre 2015, elle a quitté définitivement ce logement (all. 329-330 [admis]). Le 1er janvier 2016, elle a emménagé dans un appartement de 2 ½ pièces à K _________, avant de changer pour un logement de 3 ½ pièces à K _________s le 1er décembre 2020 (dos. L _________ C2 20 230, p. 15). Depuis le 15 septembre 2022, elle a emménagé dans un appartement de 3 ½ pièces à C _________, dont le loyer se monte à 1870 fr., acompte pour les frais accessoires compris (pièce 219, p. 737). Pour sa part, Y _________ est demeuré dans la villa de C _________ avec sa fille aînée, I _________ – restée jusqu’au mois d’octobre 2022, avant de se mettre en ménage avec son compagnon (cf. pièce 25, p. 130) – et sa fille cadette, J _________ (cf. jugement de première instance, consid. II/1.1, p. 7). 2.1.3 A la suite de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 6 juillet 2016 par X _________ (dos. L _________ C2 16 172), le juge Il des districts L _________ a, par décision du 14 novembre 2016, attribué la jouissance du domicile conjugal de C _________ à Y _________ – ce dernier devant s'acquitter des dettes et charges courantes y relatives –, lui a confié la garde de J _________ encore mineure, dont il devait assumer entièrement l'entretien, et l’a astreint à contribuer à celui de son épouse à hauteur des montants suivants (tenant compte des paiements partiels déjà effectués) : 1700 fr. pour le mois de décembre 2015, 1500 fr. par mois du 1er janvier au 30 juin 2016, 2236 fr. pour le mois de juillet 2016 puis 2700 fr. dès le 1er août 2016 (all. 9, 10, 12 et 13 [admis]). S’agissant de l’entretien mensuel de J _________, son coût a été arrêté – sur la base des Tabelles zurichoises adaptées pour le canton du Valais (cf. RVJ 2012 p. 154 consid. 2c/aa), d’une part, et des revenus de ses parents, d’autre part – à 1833 fr., après déduction des allocations de formation, par 425 francs (cf. décision du 14 novembre 2016, p. 11 [dos. L _________ C2 16 172, p. 232]). Quant aux revenus et charges des parents retenus dans la décision du 14 novembre 2016 (p. 8 ss [cf. dos. L _________ C2 16 172, p. 229 ss]), ils peuvent être synthétisés au moyen du tableau suivant :

Y _________ X _________ revenus 8385.00 (dont 8150.00 de salaire et 235.00 pour la commercialisation de paëllas) 1270.00 minimum vital élargi

- 3430.00 (dont 1350.00 de base mensuelle)

- 3550.00 (dont 1200.00 de base mensuelle)

- 9 - Par jugement du 20 mars 2017 (TCV C1 16 299), le Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel interjeté par Y _________ contre cette décision. L’autorité de seconde instance a ainsi arrêté en fait que X _________ réalisait comme serveuse à temps partiel un revenu mensuel moyen de 1325 fr., pourboires inclus, et non de 1270 fr. ; elle n’a en revanche pas modifié les montants retenus par le premier juge pour ce qui est de la rétribution perçue par Y _________ (8385 fr.), les charges de chacun des conjoints (3550 fr. pour l’épouse et 3430 fr. pour l’époux) ainsi que la contribution à l’entretien de leur fille encore mineure, J _________ (1833 fr. ; cf. all. 18 ss et pièce 4, p. 35 ss). Vu les revenus et charges respectives des époux (comprenant également l’entretien pour leur fille mineure), le solde disponible du couple s’élevait à 897 fr. (8385 fr. + 1325 fr. - 3550 fr. - 3430 fr. -1833 fr.) ; l’épouse pouvait ainsi prétendre au versement d’une contribution correspondant au montant de ses charges non couvertes par ses propres revenus, augmenté de la moitié de l’excédent, soit en définitive (montant arrondi) 2675 fr. (3550 fr. - 1325 fr. + [897 fr. x ½]). Tenant compte des sommes déjà versées par Y _________, l’autorité d’appel a ainsi fixé les contributions dues à X _________ à hauteur de 1475 fr. pour la période du 1er décembre 2015 au 30 juin 2016, de 2211 fr. 10 pour le mois de juillet 2016 puis de 2675 fr. dès le 1er août 2016 (all. 17 [admis] et pièce 4, p. 44 s.). 2.1.4 Le 12 novembre 2020, Y _________ a déposé une requête en modification de mesures protectrices, tendant notamment à ce que la contribution allouée à son épouse soit abaissée à 500 fr. par mois à compter du 1er octobre 2020 (all. 22 [admis]). Par décision du 3 mars 2021, le juge de première instance a débouté Y _________ des fins de sa demande (all. 26 [admis] ; dos. L _________ C2 20 230). En substance, le magistrat a considéré qu'un revenu hypothétique, correspondant à son précédent salaire, pouvait être imputé à Y _________ et que la diminution de 210 fr. sur les revenus tirés de la préparation de paëllas n'était pas significative. Il a en outre estimé qu’il ne se justifiait pas de retenir un revenu hypothétique pour l’épouse, le certificat médical versé en cause rendant vraisemblable qu'elle ne pouvait travailler à un taux supérieur à celui exercé effectivement, en raison de l'absence d'éléments attestant d'une amélioration de son état de santé ou de la possibilité d'exercer une autre activité, le dossier Al concernant une procédure datant de 2016. Il a encore retenu que l'augmentation effective du revenu de X _________, de 720 fr. par mois, était insuffisante pour justifier une modification des contributions d'entretien dues en sa faveur (pièce 58, p. 180 ss ; jugement entrepris, consid. II/1.2, p. 7 s.). Statuant le 3 juin 2022 (TCV C1 21 76), le Tribunal cantonal a rejeté l’appel déposé le 15 mars 2021 contre la décision de première instance.

- 10 - 2.2 2.2.1 Depuis une date indéterminée, Y _________ entretient une relation avec M _________ ; les prénommés ne sont toutefois pas concubins (cf. jugement de première instance, consid. II/2.1, p. 9). 2.2.2 De son côté, depuis 2015, X _________ est en couple avec N _________, avec lequel elle affirme ne pas vivre, ce dernier étant domicilié à O _________ (cf. jugement attaqué, consid. II/2.1, p. 9). Dans sa réplique du 15 novembre 2021, Y _________ a avancé que X _________ vivait en concubinage avec son compagnon, qu’il semblait que celui-ci avait pris à bail une place de parc supplémentaire devant l’immeuble où logeait son amie et qu’il participait aux frais du ménage (all. 326-328), assertions toutes démenties par l’intéressée. Au terme de son appréciation des preuves administrées sur cette question, comprenant notamment les témoignages concordants de J _________ et N _________, la juridiction précédente a estimé qu’il n’était pas établi que le dernier nommé et X _________ formaient, au moment du jugement, une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (cf. jugement déféré, consid. II/2.1 in fine, p. 10). 2.2.3 Dans son appel (p. 19-20), Y _________ souligne qu’il "peine à concevoir" qu’un loyer mensuel de 1870 fr. (cf. supra, consid. 2.1.2) puisse être retenu pour une personne supposée vivre seule comme X _________, "sachant que le couple [X _________ et Y _________] n’a plus d’enfant mineur et que les enfants majeurs sont restés auprès du père". Il ajoute que si son ex-épouse et N _________ ont "conservé des domiciles séparés pour les besoins de la présente cause", la durée de leur relation (soit 8 ans) doit conduire à retenir l’existence d’un concubinage qualifié. 2.2.3.1 Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6 ; 138 III 157 consid. 2.3.3). Ces trois éléments ne sont pas nécessairement cumulatifs. A titre d’exemple, un concubinage peut exister malgré l’absence de ménage commun des partenaires, mais pour autant que ces derniers s’accordent une assistance réciproque (JUBIN, Les effets de l’union libre, 2017, no 17, p. 4 et les réf. sous notes de pied 13 et 14). Il faut à cet égard que les partenaires expriment une volonté d'entretien comme dans le mariage par analogie avec l'art. 163 CC. Cet élément s'apprécie en fonction du soutien que les concubins sont prêts à assumer l'un pour l'autre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.3 ; arrêt 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.2, in FamPra.ch 2024, p. 767 ss). Le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3). Savoir s'il existe un concubinage qualifié entre les intéressés est une question de droit ;

- 11 - les circonstances dans lesquelles vivent ceux-ci relèvent en revanche du fait (arrêts 5A_127/2023 précité consid. 3.2 ; 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.3.1). 2.2.3.2 Le moyen de Y _________ est sans fondement. A elle-seule, la durée de la relation entretenue est insuffisante pour retenir un concubinage stable. Par sa critique, Y _________ ne remet pas en cause l’appréciation de la juridiction précédente selon laquelle aucun élément probant au dossier ne permet d’établir l’existence d’une communauté de toit et de table. Que N _________ se soit porté caution de X _________ lors de la conclusion du dernier contrat de bail qu’elle a signé seule (cf. X _________, R45, p. 748 ; pièce 219,

p. 737 s.), lui ait acheté des biens mobiliers, offert un voyage pour ses 50 ans ainsi que des repas au restaurant (J _________, R11, p. 741 ; N _________, R18-19, p. 743), voire se trouvait régulièrement chez elle (J _________, R12, p. 741) tout en ayant conservé son propre domicile à O _________, démontrent certes l’existence de sentiments mutuels forts, mais sont en revanche insuffisants pour prouver (art. 8 CC) celle d’une communauté de destins, dans le cadre de laquelle les deux partenaires assumeraient l’un envers l’autre un soutien pas uniquement ponctuel, mais constant, comparable à celui prévalant entre époux. 2.3 2.3.1 Le 15 juin 1990, soit avant de contracter mariage, Y _________ a acquis la parcelle no xxx, plan no 10, nom local "H _________", sur commune de C _________. Cet immeuble, d’une superficie de 1025 m2, est grevé en premier rang d'une hypothèque au porteur de 215'000 fr. datant de 1990 ainsi que d'une hypothèque au porteur en second rang de 335'000 fr. datant de 1994 (cf. jugement de première instance, consid. II/3, p. 10 et pièce 133, p. 347). 2.3.2 Le 21 mars 2013, les époux, en qualité de codébiteurs solidaires, ont contracté auprès de D _________ SA (anciennement P _________) un prêt (no

202452) de 546’680 fr., garanti par les deux hypothèques précitées (pièce 133, p. 347 s.). Les intérêts hypothécaires étaient fixés à 1,8 % par an, soit 9840 fr. 20 par année ou 820 fr. par mois (all. 101-102 [admis] et pièce 227, p. 777). Au 31 décembre 2019, 9 septembre 2020 et 31 décembre 2021, le capital dû s'élevait toujours à 546’680 francs (cf. jugement déféré, consid. II/3, p. 11). Y _________ est titulaire depuis 1994 d'une assurance vie auprès de D _________ SA (police no L95324766, anciennement 23'247'666 C) dont les primes s'élèvent à 558 fr. par mois (6697 fr. / 12 mois [cf. pièce 229, p. 792]). Cette assurance a été mise en gage pour assurer l'amortissement indirect de la dette hypothécaire no 202452 de 546'680 fr. auprès de D _________ SA (all. 103 [admis]).

- 12 - 2.3.3 Les charges se rapportant à ce bien immobilier représentent la somme – selon les constatations de la juridiction précédente, non valablement remises en cause en appel (cf. supra, consid. 1.2.2) – de 1839 fr. 40 par mois (820 fr. [intérêts hypothécaires] + 558 fr. [prime de l’assurance-vie, servant à l’amortissement indirect] + 275 fr. 30 [frais d'électricité et de chauffage électrique] + 124 fr. [assurance- bâtiment ; 1488 fr. 40 / 12 mois] + 53 fr. 20 [taxes évacuation des eaux et déchets] + 8 fr. 90 [frais de ramonage] ; cf. jugement de première instance, consid. II/3, p. 11 et pièces 162 ss, p. 406 ss). 2.4 2.4.1 Le 2 septembre 2019, les époux X _________ et Y _________ ont conclu un "contrat de séparation de biens, liquidation du régime matrimonial et pacte successoral", instrumenté en la forme authentique par devant Me R _________, notaire de résidence à A _________ (all. 3 ss et pièce 3, p. 28 ss). Dans son préambule, l’acte énonce que les époux n’ont pas signé de contrat de mariage antérieur, qu’ils étaient soumis jusque-là au régime matrimonial de la participation aux acquêts, qu’ils vivent séparés depuis le 1er janvier 2015, que des mesures protectrices ont été prononcées le 20 mars 2017 et que "le but e[t] l’objet du présent contrat est de liquider le régime matrimonial, d’adopter la séparation de biens au sens des articles 247 ss CCS dont le notaire a expliqué la teneur et de s’assurer par pacte successoral que la maison familiale, sise route de S _________ à C _________, reviennent à leurs deux filles, I _________ et J _________, à parts égales". Sous ch. II intitulé "liquidation du régime matrimonial", l’acte précise ce qui suit (all. 221 [admis] et pièce 3, p. 29 ss, spéc. p. 30 s. ; jugement déféré, consid. II/4.1, p. 11 s.) : Au jour de la séparation de biens, Y _________ était propriétaire des biens suivants : - Parcelle xxx, plan no 10, nom local "H _________", (1025 m2), Commune de C _________, dont la valeur est estimée à Fr. 430'000.- (cf. rapport de taxation de l'architecte T _________ daté du 11 octobre 2017), acquise par celui-ci avant le mariage. - Villa familiale (de quatre pièces et demi[e]) érigée sur dite parcelle xxx, dont la valeur est estimée à Fr. 520'532.- (cf. rapport de taxation de l'architecte T _________ daté du 18 juillet 2017). - Assurance vie no L953247666 auprès de D _________ SA d'une valeur de rachat de CHF 144'290.20 au 1er mai 2019. Autrement dit, et à l’heure actuelle, M. Y _________ est seul propriétaire des biens mentionnés ci-dessus, en est titulaire et peut seul en disposer, sous réserve des points IV et V du présent acte. Cela étant, Mme X _________ est rendue attentive par le notaire qu'elle renonce notamment à une créance d'acquêt en lien avec la valeur de rachat de l'assurance vie no L953247666 auprès de D _________ SA qui est mise en gage pour l’amortissement indirect de la dette hypothécaire no 202452 de CHF 546'680.- auprès de D _________ SA grevant la parcelle xxx.

- 13 - En contrepartie, il est convenu entre les époux que M. Y _________ reprend, à titre de reprise de dette interne, comme seul et unique débiteur, la dette hypothécaire no 202452 d’un montant de CHF 546'680.- auprès de le D _________ SA grevant la parcelle xxx. L’avis de la reprise de dette interne sera donné au créancier hypothécaire et son approbation demandée, à titre de reprise de dette externe, afin de libérer Mme X _________ de sa qualité de codébitrice solidaire. Pour le reste, chacun des époux reste propriétaire et/ou titulaire de tous les biens en sa possession et/ou inscrit à son nom ; les époux s'entendront pour la reprise de certains objets par Mme X _________, comme par exemple des appareils ménagers, des albums, etc.... Moyennant bonne exécution de ce qui précède, le régime matrimonial antérieur de la participation aux acquêts est liquidé et les comparants confirment qu'ils n'ont plus de créance à faire valoir l'un à l'encontre de l'autre de ce chef. Mme X _________ a bien compris que de cette manière elle renonce à des créances qu’elle possède en lien avec la liquidation de leur régime matrimonial. Le ch. IV envisage qu’"en cas de vente de la maison familiale, sise route de S _________ à C _________, dans un délai de 15 ans à compter de la signature du présent acte, M. Y _________ versera à Mme X _________ la moitié du bénéfice de la vente, après remboursement complet de la dette, paiement de l’impôt sur les gains immobiliers et déduction de la valeur du terrain déterminée par expertise arbitrage (art. 189 CPC)" (all. 223 [admis] et pièce 3, p. 29 ss, spéc. p. 31). Cet acte était enfin doublé, sous ch. V, d’un pacte successoral, prévoyant qu’"en tout état de cause, la maison familiale, sise route de S _________, à C _________, ou son remploi quel qu’il soit, reviendra à I _________ et J _________, à parts égales. Cette clause est non modifiable et irrévocable. Les autres potentiels héritiers réservataires sont réduits à leur plus stricte réserve légale" (all. 224 [admis] et pièce 3, p. 29 ss, spéc. p. 32). 2.4.2 Par courrier adressé le 28 août 2020 par l’intermédiaire de son conseil à celui de Y _________ ainsi qu’au notaire, X _________ a déclaré invalider unilatéralement l'acte précité pour cause d'erreur essentielle au sens des art. 23 et 24 al. 1 ch. 4 CO (all. 233 ss [contestés] et pièce 134, p. 348 ss). Dans cette missive, le défenseur de X _________ a notamment soutenu que le contrat ne garantissait pas aux filles du couple qu'elles toucheraient en tous les cas la part sur la maison qui aurait dû revenir à leur mère consécutivement à la liquidation du régime matrimonial, qu'en particulier rien n'était prévu dans le contrat pour le cas où la maison familiale serait vendue après le délai de 15 ans et que le montant de la vente serait dépensé. A cela s'ajoutait le fait qu'aucune reprise de dette externe ou interne n'était effectivement intervenue (cf. jugement déféré, consid. 4.2, p. 13 ; pièce 134, p. 348 ss). Après avoir relevé :

- que, par lettre du 20 octobre 2020, D _________ SA a confirmé son accord de libérer X _________ de son engagement de codébitrice solidaire du prêt hypothécaire d’un montant de 546'680 francs (pièce 53, p. 172),

- 14 -

- que l’intéressée avait concédé lors de sa déposition n’avoir "jamais versé de montant concernant le service de la dette hypothécaire de la maison de C _________" (R62, p. 750),

- que, dans sa requête de mainlevée du 4 mai 2022, le conseil de X _________ avait indiqué que "par acte de séparation de biens du 2 septembre 2019, le régime matrimonial a[vait] été liquidé de sorte que la créance [était] exigible" (pièce 216, p. 704 ss, spéc. p. 706), la juridiction précédente a estimé que X _________ avait échoué à démontrer que le notaire avait enfreint ses obligations de renseigner – l’acte énonçant expressément que l’intéressée avait bien compris qu’elle renonçait à des créances en lien avec la liquidation de leur régime matrimonial – et qu’elle se trouvait dans un cas d’erreur essentielle au moment de signer (cf. jugement entrepris, consid. II/4.2, p. 12 s. et consid. III/4.2, p. 24 ss). 2.4.3 Dans son appel (p. 12 s.), X _________ répète, en se référant à sa propre déposition, n’avoir pas compris à quel montant elle renonçait – l’acte ne contenant d’après elle "aucun montant ni aucun chiffre", ni de liste des biens mobiliers – et qu’elle n’avait pas non plus compris ce que signifiait la liquidation du régime matrimonial. Cette critique, fondée exclusivement sur sa propre déposition – dont elle ne cite au demeurant aucun passage précis alors qu’une trentaine de questions lui a été posée lors de l’audience d’instruction du 3 novembre 2020 (cf. R43 à R75 p. 748 ss) –, est impropre à remettre en cause l’appréciation de l’autorité de première instance. On observera préalablement, s’agissant des soi-disant violations de l’obligation de renseigner, qu’aucune des parties n’a finalement demandé la mise en œuvre de l’audition du notaire concerné, ni des deux témoins (i.e. U _________ et V _________) ayant assisté à la réception de l’acte et qui ont notamment certifié le fait que ce dernier avait été lu intégralement et que les comparants avaient paru capables de disposer (cf. pièce 3, p. 32 s.). 2.4.3.1 S’agissant de la maison familiale, contrairement à ce qu’affirme X _________, l’acte litigieux contient des données chiffrées et relativement récentes (parcelle no xxx, d’une valeur de 430'000 fr. d’après le rapport de taxation de l’architecte T _________ du 11 octobre 2017, acquise avant mariage par l’époux ; villa d’une valeur estimée à 520'532 fr. au 18 juillet 2017 ; assurance vie – d’une valeur de rachat de 144'290 fr. 20 au 1er mai 2019 – mise en gage afin de garantir l’amortissement indirect de la dette hypothécaire no 202542 grevant l’immeuble no xxx). Comme on le verra en détail plus loin, dès lors que X _________, bien que codébitrice solidaire du prêt hypothécaire, n’a selon ses propres mots "jamais payé" quoi que ce soit (R62 in fine, p. 750), la seule prétention qu’elle pouvait faire valoir en lien (indirect) avec la villa avait trait à la valeur de rachat de l’assurance-vie, à concurrence de moitié, soit de 72'145 fr. 10 à l’époque. La renonciation n’a par ailleurs pas été acceptée sans contrepartie. D’une part, les conjoints sont convenus qu’en cas de revente de la villa dans un délai de 15 ans (2034), soit bien au-delà de la durée prévisible pour qu’une

- 15 - procédure de divorce connaisse son épilogue, l’épouse participerait à la moitié du bénéfice net de la vente de la construction (cf. ch. IV), sans plus assumer dans l’intervalle le moindre risque de devoir participer au paiement des intérêts et de l’amortissement du prêt, dont elle a été définitivement libérée sur le plan externe selon confirmation obtenue le 20 octobre 2020 de la créancière (i.e. D _________ SA). D’autre part, l’acte garantit (cf. ch. V), de manière irrévocable et au-delà du délai de 15 ans, que les filles communes du couple bénéficieraient, au décès de leurs parents, à part égale de la villa (ou de sa valeur de remploi), même en cas de remariage de leur père – d’éventuels nouveaux héritiers (épouse et/ou descendant[s]) étant renvoyés à leur réserve –, ce qui correspondait à l’un des buts du contrat que X _________ a parfaitement compris (R65,

p. 751 : "… c’était surtout pour protéger nos filles pour faire leur héritage"). En tout état de cause, X _________ a reconnu ne pas avoir demandé au notaire de calculer le montant auquel elle renonçait (R75, p. 752), ni n’a sollicité le conseil d’un autre juriste, quand bien même les deux époux vivaient séparés depuis près de quatre ans, que leur séparation avait déjà donné lieu à deux procédures judiciaires contentieuses – la dernière fois en mars 2017 devant le Tribunal cantonal (cf. supra, consid. 2.1.3) –, et que la perspective à court terme d’une procédure de divorce destinée notamment à régler définitivement les créances entre époux ne pouvait lui échapper. 2.4.3.2 S’agissant des biens meubles, l’acte n’en dresse certes aucune liste, mais n’est pas pour autant muet sur la question, puisqu’il stipule que "chacun des époux reste propriétaire et/ou titulaire de tous les biens en sa possession et/ou inscrit à son nom", sachant comme on vient de le rappeler que les conjoints vivaient séparés depuis 2015 (cf. supra, consid. 2.1.2) et qu’à lire la décision de mesures protectrices du 14 décembre 2016 (L _________ C2 16 172), la question de l’attribution du mobilier du ménage – notion interprétée largement (cf. DE WECK-IMMELÉ, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimo- nial, Commentaire pratique, 2017, n. 180 ss ad art. 176 CC) – n’a fait l’objet d’aucune conclusion et n’apparaissait ainsi guère litigieuse. Au stade de sa réponse en première instance, X _________ a avancé, à l’allégué 229 (contesté par Y _________), quels étaient les biens mobiliers que les époux aurait acquis du temps de leur vie commune et estimé leur valeur, proposant comme moyens de preuve "l’interrogatoire des parties [et des] pièces à déposer". La déposition des époux, en séance du 3 novembre 2020, n’a toutefois pas porté sur cette question et aucun document attestant de l’achat, alors qu’ils vivaient ensemble, des biens mobiliers allégués n’a été produit. Les conséquences à tirer, sur le plan juridique, de cet état de fait concernant la validité de l’acte authentique du 2 septembre 2019 seront examinées plus loin (cf. infra, consid. 3.2.2.2).

- 16 - 2.5 2.5.1 Y _________ souffre du dos, d'une affection de la colonne vertébrale et des genoux mais n'est pas atteint dans sa santé psychique (cf. jugement de première instance, consid. II/5.1, p. 13 ss, renvoyant à la décision du juge des districts L _________ du 3 mars 2021, p. 14). Lors de sa déposition du 3 novembre 2022, Y _________ a déclaré qu'il prenait un traitement médicamenteux consistant en de l'Irfen® 800 à raison d'un, parfois deux comprimés par jour, qu'aucune opération n'était prévue et qu'il ne s’était pas retrouvé en incapacité de travail depuis six ans (R26, p. 744). Pour la juridiction précédente – non contredite par les parties dans le cadre de leurs appels respectifs –, rien au dossier n'indique l'existence d'un éventuel traitement médicamenteux ou autre suivi pour les problèmes précités ; du reste, le certificat médical le plus récent versé en cause, remontant à 2021, ne fournit aucune précision à ce sujet, ni quant au traitement suivi, ni quant à sa fréquence (cf. jugement déféré, consid. II/5.1, p. 13 ss). Dès lors, l’intéressé dispose d’une pleine capacité de travailler. 2.5.2 De son côté, X _________ a été opérée d'une hernie discale le 14 septembre

2015. A la suite de cette intervention, son état de santé a connu une évolution favorable même s'il subsistait des "lombalgies en barre, fluctuantes et selon l'effort" ainsi qu'une "discopathie et une fibrose périradiculaire". La demande déposée auprès de l’Office cantonal de l’assurance invalidité (AI) par X _________ a été rejetée par décision du 27 mai 2016 (cf. jugement entrepris, consid. II/5.2, p. 15). Partant du principe : - que les certificats médicaux récents versés en cause attestaient qu’une activité à un taux supérieur à 50 % était "contre-indiquée", - qu’en 2018 / 2019, une augmentation du taux d’activité s’était soldée par une récidive d’hernie discale, - que, contrairement à ce que soutenait Y _________, aucun élément au dossier "ne permet[tait] de conclure à une amélioration de l’état de santé de X _________ depuis 2017", la juridiction inférieure s’en est tenue au taux d’activité exercé (50 %) et au revenu actuellement réalisé par la dernière nommée comme serveuse (i.e. 2357 fr.), refusant, en droit, de lui imputer un quelconque revenu hypothétique (cf. jugement attaqué, consid. II/5.2, p. 15 et consid. III/6.1, p. 33 in fine et s.). 2.5.3 Dans son appel (p. 17 s.), Y _________ s’en prend à cette appréciation. Il fait tout d’abord valoir que, pour l’AI, son épouse dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et que l’intéressée a déclaré, lors de sa déposition, que la personne en charge de son dossier auprès de l’Office cantonal AI lui avait dit qu’elle

- 17 - devait retravailler à 100 %. Le certificat médical – qualifié de complaisance – rédigé par la Dresse W _________, avec laquelle X _________ entretiendrait des liens amicaux, ne saurait faire obstacle à la décision de l’Office cantonal AI. De surcroît, le certificat en cause ne constate aucune incapacité de travail, mais indique seulement qu’une activité à plus de 50 % est contre-indiquée dans une activité professionnelle de vendeuse ou serveuse, sans faire référence à d’autres emplois. Ce même certificat mentionne que X _________ est "d’accord de travailler à 50 % de manière définitive sans incapacité de travail attestée" ; ainsi, aucune incapacité de travail n’a été reconnue, ce que l’autorité de première instance a méconnu. Enfin, quand bien même tel aurait été le cas, X _________ aurait dû déposer une nouvelle demande de prestations auprès de l’AI, ce qu’elle n’a pas fait. Y _________ en déduit que son épouse dispose d’une pleine aptitude au travail et qu’un revenu hypothétique de 4700 fr., correspondant à un taux d’activité de 100 %, doit lui être imputé. 2.5.3.1 Déterminer si une personne est apte à travailler relève de l'établissement des faits (arrêts 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.1.2 ; 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2). En matière de droit de la famille, l’état de santé doit s’analyser indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance-invalidité (SIMEONI, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 60 ad art. 125 CC). Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu’attestée par des certificats médicaux, peut – selon les circonstances – suffire à admettre que l’intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (arrêt 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2, in FamPra.ch 2023 p. 538 ss). Le dépôt de n’importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l’incapacité de travail alléguée. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (arrêts 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2024 p. 191 ss ; 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, in FamPra.ch 2018 p. 212 ss). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (arrêts 5A_584/2022 précité consid. 3.1.2 ; 5A_239/2017 précité consid. 2.4). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid 3 ; arrêt 5A_88/2023 précité consid. 3.3.3). Le certificat médical ne peut constituer une preuve suffisante seulement aussi longtemps que la partie adverse ne le conteste pas ou qu’un autre élément du dossier – ou émanant du certificat lui-même – ne le contredit pas (NOVIER, Le certificat médical dans les relations de travail, in Dunand/Mahon [éd.], Les certificats dans les relations de travail, 2018, p. 75 ss, spéc. p. 127 et les réf.). Pourront en particulier être pris en compte pour infirmer une attestation médicale le comportement du patient (par exemple, celui qui répare un toit alors qu'il souffre d'une incapacité de travail totale en raison de douleurs

- 18 - à un genou) et les circonstances à la suite desquelles l'incapacité de travail a été alléguée (attestations faisant uniquement état des plaintes du patient ou établies plusieurs mois après le début des symptômes ; production de certificats émanant de permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance) (arrêt 4A_587/2020 précité consid. 3.1.2 et les réf.). De même, le juge pourra éprouver des doutes en présence de certificats contradictoires (arrêt 4A_276/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5), à "géométrie variable" ou délivrés successivement par divers médecins (NOVIER, op. cit., p. 118 ss et les réf. ; SUBILIA, Le juge civil face à l’incapacité de travail ou le pêcheur sans filet : le certificat médical [de complaisance] à l’épreuve de la procédure civile, in RSPC 2007 p. 413 ss spéc. p. 427 s.). Le degré d’incapacité doit être indiqué sur le certificat médical, même si ce pourcentage n’est pas toujours facile à déterminer (BOLLAG, Arbeitsunfähigkeit bescheinigen : für den Artzt keine einfache Aufgabe, in RSAS 2007 p. 538 ss, spéc. p. 538). Le médecin doit évaluer la composante de performance (liée à la sollicitation) et la composante horaire (liée au temps de présence au travail). La capacité de travail doit être évaluée en fonction du travail exercé par le patient ; les facteurs de nature non médicale (par exemple, le manque de motivation, les relations familiales ou la situation économique) ne devraient pas être pris en compte dans l’évaluation de l’incapacité de travail (NOVIER, op. cit., p. 98 et les réf., notamment aux Lignes directrices pour l’évaluation de l’incapacité de travail par suite d’accident ou de maladie [ci-après : Lignes directrices], p. 4 ss, édictées par Swiss Insurance Medicine [SIM], disponibles sur https://www.swiss-insurance- medicine.ch/storage/app/media/Downloads/Dokumen- mente/Fachwissen/Arbeitsunfaehigkeit/Arbeitsunf%C3%A4higkeit/220728_SIM_Incapa cite_de_travail.pdf). La perte de l’aptitude à exercer l’ancienne profession ou l’activité habituelle correspond à une incapacité définitive d’exercer l’ancienne profession. Elle ne doit être prononcée que si elle s’est révélée clairement sur le plan médical et dans les faits. Dans ce cas, l’incapacité de travail doit être déterminée sur la base d’autres activités raisonnablement exigibles (Lignes directrices, p. 7). 2.5.3.2 En l’espèce, les premiers renseignements médicaux figurant dans le dossier de mesures protectrices, postérieurs à la décision de l’Office cantonal AI du 27 mai 2016 (cf. dos. L _________ C2 16 172, pièce 24, p. 67 ss), consistent en un arrêt de travail délivré le 13 juillet 2016 par le Dr Z _________, médecin généraliste à A _________, pour la période du 11 juillet au 17 août 2016 pour cause de maladie (dos. L _________ C2 16 172, pièce 73, p. 202), ainsi qu’un avis donné le 24 août 2016 par le Dr AA _________, spécialiste en neurochirurgie, faisant état d’un syndrome lombo- vertébral modéré constaté chez la patiente, à qui ont été prescrites des "séances de physiothérapie type reconditionnement et endurance" (dos. L _________ C2 16 172, pièce 82, p. 212 s.). Entendue le 6 octobre 2016 par le juge en charge de la procédure de mesures protectrices, X _________ a exposé que ce traitement de physiothérapie pour soulager son hernie discale devait durer six mois, puis qu’elle déciderait après d’entente avec son médecin s’il y avait lieu de procéder à une opération. Depuis le mois de mai 2016, elle avait repris une activité de serveuse à l’œnothèque de BB _________ à raison de 50 à 60 h par mois, avant d’ajouter qu’elle avait "effectivement effectué plus d’heures en juillet 2016, étant donné qu[’elle avait] de la peine à refuser des heures

- 19 - supplémentaires sous peine d’être mise à la porte" (dos. L _________ C2 16 172, p. 216 ss). Y _________ a, dans sa requête en modification des mesures protectrices déposée le 12 novembre 2020, avancé que son épouse, en dépit de ses douleurs alléguées au dos, faisait des voyages en moto et n’avait pas cherché à augmenter son taux d’activité ou à trouver un autre emploi, bien que disposant selon lui d’une pleine capacité de travail (dos. L _________ C2 20 230, p. 9 et 13). Entendue le 14 janvier 2021 par le juge de district, X _________, après avoir souligné qu’elle œuvrait à 50 % pour le compte de CC _________ SA depuis le mois de septembre 2019, a indiqué toujours souffrir d’une lombalgie chronique, qu’elle prenait "de temps en temps" des comprimés de Dafalgan® et soulageait ses douleurs "avec l’ostéopathe et des massages" (dos. L _________ C2 20 230, R46, 52 et 53, p. 212). S’agissant de la procédure auprès de l’AI, elle avait été initiée à la demande de son employeur de l’époque. L’Office cantonal AI, "très restrictif avec les problèmes de dos", estimait qu’elle pouvait travailler ; le recours déposé par son avocat avait été rejeté. A la question de savoir pour quel motif elle n’avait pas produit, dans le cadre de la procédure de modification des mesures protectrices, de pièce relative à son état de santé, elle a répondu avoir demandé à la Dresse W _________ d’établir un certificat médical, lequel a effectivement été versé en cause en cours d’audience. Concernant les allégations de son époux quant à ses capacités de gain, elle a rétorqué ce qui suit : "Je ne peux pas travailler plus, car sitôt que j’essaie j’ai des problèmes de santé. C’est ce que la Dresse a écrit dans le certificat" (dos. L _________ C2 20 230, R54- 56, p. 213). Dans celui-ci justement, établi le 25 septembre 2020 par la Dresse W _________, médecin praticien FMH à DD _________ et médecin traitant de X _________, la première nommée a certifié que, "pour des raisons médicales, le travail à plus de 60 % [de sa patiente était] contre-indiqué dans son activité professionnelle que [ce] soit [comme] vendeuse ou serveuse". La praticienne a ajouté que la précédente augmentation du taux de travail s’était soldée par une "récidive de hernie discale en avril 2018", nécessitant un arrêt de travail en juin 2018, et que "le changement d’activité de serveuse réalisé en 2019 avec des journées de travail à 100 % [avait] également réactivé les lombalgies nécessitant des infiltrations pour finalement devoir être en incapacité de travail à 100 % afin de poursuivre [c]es différentes thérapies" (dos. L _________ C2 20 230, pièce 60,

p. 233). X _________ a produit deux autres certificats médicaux dressés par la Dresse W _________ dans le cadre de la procédure de divorce (A _________ C1 21 80). Celui du 26 avril 2021 (pièce 121, p. 327 et pièce 216, p. 581) indique en préambule que "dans le but d’éclaircir une problématique de santé de Mme X _________ dans un contexte légal (procédure de divorce), un bilan radiologique par IRM lombaire comparati[f] avec cel[ui] du 16 avril 2019 a été réalisé le 6 avril 2021". Il en ressortait que la patiente présentait un début de discopathie en L4 – L5 ainsi qu’une discarthrose marquée avec début de nouvelle hernie discale. Si l’intéressée travaillait "en allant contre ses limitations", elle devrait suivre un traitement antalgique et anti-inflammatoire associé avec des relaxants musculaires à long cours avec la conséquence déjà vérifiée chez elle

- 20 - d’une hypertension secondaire, sans compter le recours à des infiltrations. Au vu de ces éléments, la praticienne a indiqué ne pouvoir donc "que confirmer [s]on certificat précédent du 25 septembre 2020 en faisant la correction spécifique suivante : « Pour des raisons médical[es] le travail à plus de 50 % (et pas à 60 %) est contre-indiqué dans son activité professionnelle que [ce] soit [de] vendeuse ou serveuse »". Quant au certificat le plus récent figurant au dossier, à savoir celui daté du 30 janvier 2023, il est rédigé en ces termes (pièce 261, p. 874) : Je soussigné, médecin traitant actuel de Madame X _________, certifie que la situation médicale de la personne susmentionnée n’a pas changé depuis la date de mon certificat précédent du 30.05.2022 que je vous transcrit ci-dessous : Le médecin soussigné, médecin traitant de la personne susmentionnée, certifie que pour des raisons médicales, le travail à plus de 50 % sur la semaine est contre-indiqué dans son activité professionnelle que [ce] soit [comme] vendeuse ou serveuse, avec des activités adaptées à ses limitations c.à.d. pas de port de charges de manière répétitive de 5 kg ou plus. Madame X _________ est d’accord de travailler à 50 % de manière définitive sans incapacité de travail attestée. 2.5.3.3 Questionnée sur son état de santé à l’occasion de sa déposition du 3 novembre 2022, X _________ a affirmé souffrir de problèmes de dos, ayant "toujours [s]on hernie discale qui [l’]embête parfois" et une lombalgie chronique suite à l’opération en 2015. Elle n’était plus soumise à un traitement médicamenteux, ne supportant pas les anti- inflammatoires. En automédication, elle prenait des Dafalgan® 1000 lorsqu’elle avait trop mal et essayait d’aller régulièrement chez l’ostéopathe, chaque deux mois (R48, p. 748 s.). A la question de savoir si elle avait entrepris des recherches d’emploi pour compléter son revenu, elle a répondu par la négative, invoquant ses problèmes de dos et le fait qu’"après discussion avec [s]a doctoresse, celle-ci [lui] déconseill[ait] de travailler à plus de 50 %" ; elle a ajouté que la praticienne avait rédigé "un courrier indiquant notamment que si [elle] augment[ait] [s]on taux d’activité, [elle] risqu[ait] de devoir subir une nouvelle opération avec une pose de plaques en métal. C’est pour ça qu’elle dit d’aller tranquille, et de ne pas faire d’efforts pour retarder au maximum une opération éventuelle". X _________ a encore affirmé se trouver très bien chez CC _________ SA, que ses collègues étaient au courant de ses problèmes de dos et qu’elle arrivait avec eux à gérer ensemble le travail (R57, p. 750). Interrogée quant au dépôt d’une nouvelle demande de rente AI, elle a relaté que lorsqu’elle avait eu des discussions avec la collaboratrice de l’Office cantonal AI après l’opération en 2015, celle-ci lui avait expliqué qu’elle devait retravailler à 100 %. Et X _________ de poursuivre en ces termes (R58, p. 750) :

- 21 - Je lui ai répondu que je ne savais pas où j’allais vu mon dos et mon divorce. Du coup, ils m’ont mis une réserve sur mon dos. Ils m’ont écrit que pendant 10 ans je ne pouvais pas redemander l’AI si j’avais un souci avec mon dos. 2.5.3.4 Les critiques de Y _________ sont, dans l’ensemble, fondées. Dans le jugement du 3 juin 2022 écartant l’appel contre la décision du juge de district du 3 mars 2021 refusant de procéder à une modification des mesures protectrices (cf. supra, consid. 2.1.4), l’autorité de seconde instance a certes tenu pour exempte d’arbitraire l’appréciation du premier magistrat – basée sur le certificat de la Dresse W _________ du 25 septembre 2020 – selon laquelle l’état de santé de l’épouse ne lui permettait pas d’exercer une activité de vendeuse ou serveuse supérieure à 60 % (dos. TCV C1 21 76, p. 339). Dans le cadre de la procédure de divorce, soumise à la procédure ordinaire, le degré de preuve n’est toutefois pas limité à la simple vraisemblance comme cela est le cas pour les mesures provisionnelles ou protectrices rendues en procédure sommaire, où l’administration des preuves est limitée, car il y a lieu d’obtenir rapidement une décision (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, no 2307, p. 880 ; cf. ég. arrêt 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4). Sachant que la question de l’extension du taux d’activité professionnelle de X _________ était litigieuse déjà en 2016 dans la procédure de mesures protectrices – Y _________ ayant dans sa détermination du 2 octobre 2016 affirmé que "l’état de santé de [son épouse] s’[étant] amélioré, cette dernière [était] apte à travailler à temps complet à ce jour" (cf. all. 83 ; dos. L _________ C2 16 172, p. 91) –, il appartenait à l’intéressée de prouver le cas échéant que tel n’était pas le cas. Or, des doutes sérieux existent concernant l’inaptitude (partielle) à travailler de l’épouse. On relèvera préalablement que les certificats émanent de son médecin traitant, qui est un médecin praticien FMH (soit disposant de compétences pour exercer la médecine de famille sous sa propre responsabilité [cf. https://www.siwf.ch/fr formation- postgraduee/medecin-praticien.cfm]), et non un spécialiste du dos, lors même que les problèmes rencontrés à ce niveau par X _________ remontent désormais à presque dix ans. Le seul autre document d’ordre médical plus ou moins récent figurant au dossier consiste en le rapport rédigé le 7 avril 2021 par le Dr EE _________, radiologue FMH, qui confirmait à la suite de l’IRM pratiquée la veille que la patiente présentait un début de discopathie en L4 – L5 ainsi qu’une discarthrose marquée avec début de nouvelle hernie discale – diagnostic repris dans le certificat de la Dresse W _________ du 26 avril 2021 –, mais qui ne se prononçait nullement sur une incapacité de travail et se contentait de proposer comme traitement "en cas de sciatologie droite […] une éventuelle infiltration péridurale L5 – S1" (pièce 218, p. 583 [verso]). Le fait que le certificat du 25 avril 2020 fasse état d’une contre-indication à ce que X _________ travaille à plus de 60 %, tandis que celui du 26 avril 2021 mentionne le taux de 50 % – correspondant à celui déclaré par l’épouse en audience du 12 novembre 2020 – sans qu’une explication précise concernant cette diminution n’ait été fournie, autre que la réalisation de l’IRM précitée, interpelle, et suggère que cette modification a davantage été dictée par la volonté de se conformer aux souhaits de la patiente qu’à des

- 22 - constatations objectives d’ordre médical. Le certificat du 30 janvier 2023 est à cet égard encore plus éloquent, en mentionnant en dernière ligne que "Madame X _________ est d’accord de travailler à 50 % de manière définitive sans incapacité de travail attestée". Qu’il s’agisse de ce même document, ou de ceux antérieurs du 25 septembre 2020 et du 26 avril 2021, aucun d’entre eux ne constate expressément une incapacité à travailler au-delà d’un taux de 60 %, respectivement de 50 %, mais fait seulement état d’une contre-indication à œuvrer au-delà – limitée du reste à l’activité professionnelle de vendeuse ou serveuse –, et évoque le risque de devoir suivre un traitement antalgique et anti-inflammatoire et de devoir recourir à des infiltrations (cf. supra, consid. 2.5.3.2). Ces divers éléments, ajoutés :

- à la propre dernière déposition de X _________, qui a indiqué se "trouver bien chez CC _________" et que sa doctoresse lui "déconseillait de travailler à plus de 50 %" (cf. supra, consid. 2.5.3.3),

- ainsi qu’à l’absence de tout dépôt d’une nouvelle demande AI en dépit de la persistance alléguée de douleurs au dos depuis désormais dix ans – sachant également que l’existence d’une réserve de la part de l’Office cantonal AI repose exclusivement sur ses dires mais n’est pas documentée, ne permettent pas à l’autorité d’appel de tenir pour dûment prouvé (art. 8 CC ; infra, consid. 4.2.3) que l’état de santé de l’intéressée limite sa capacité de travail et l’empêche d’augmenter son taux d’activité à 100 %, que ce soit dans le domaine des services (bar, restauration ou vente) comme actuellement ou, moyennant une mise à niveau, dans la coiffure, qui correspond à sa profession initiale (cf. infra, consid. 2.6.2.1). Les conséquences à tirer de cet état de fait seront examinées plus loin (cf. infra, consid. 4.3). 2.6 La situation personnelle et professionnelle des époux est la suivante, étant ici rappelé que la maxime des débats s’appliquant à la procédure concernant les contributions d'entretien après le divorce (cf. supra, consid. 1.2.2) et qu’en l’absence d’invocation de circonstances nouvelles en ce domaine par les parties devant le Tribunal cantonal, les faits déterminants demeurent – sous réserve de faits notoires (cf. art. 151 CPC) – ceux retenus à la date où le premier jugement a été rendu. 2.6.1

2.6.1.1 Titulaire d'un CFC de mécanicien et d'une maîtrise fédérale de mécanicien, Y _________ a suivi après la fin de son apprentissage des cours de perfectionnement relatifs aux modèles de certaines marques automobiles. Dès 1985, il a œuvré auprès du garage FF _________ SA à C _________ jusqu’en 2017, percevant alors comme chef d’atelier à temps complet un salaire net de 8150 francs (dos. L _________ C2 20 320, R7-9, p. 206 s.). Par contrat de travail du 6 juin 2017, il a été engagé à 100 % en qualité de mécanicien/vendeur d'utilitaires légers par GG _________ SA, de siège à A _________, pour un salaire mensuel de 7900 fr., 13e salaire en sus ; il a d'abord travaillé au sein de

- 23 - l'atelier avant de se réorienter vers la vente à la suite du décès du patron de l'entreprise (cf. jugement de première instance, consid. II/6.1, p. 16 ; dos. L _________ C2 16 172,

p. 219). En 2021, il a réalisé des gains mensuels de 7264 fr. (cf. pièces 138 ss, p. 377 ss [décomptes de janvier à octobre] et pièce 239, p. 832 ss), montant comprenant une indemnité forfaitaire de 150 fr., correspondant à des frais de téléphone selon l’attestation de son employeur du 29 octobre 2021 (pièce 148, p. 387). En 2022, son salaire mensuel, perçu treize fois l’an, s'est élevé à 6668 fr. 05 nets, frais forfaitaires de 150 fr. compris (pièces 238 ss, p. 826 ss). Après déduction de ce dernier montant – couvrant des dépenses professionnelles effectives qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant pour fixer les contributions d’entretien (cf. arrêt 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1, in FamPra.ch 2023 p. 744 ss), le salaire mensuel net de Y _________ a été arrêté par l’autorité précédente à 7061 fr. 20 ([6668 fr. 05 - 150 fr.] x 13 / 12 mois). Parallèlement, le dernier nommé a exercé une activité accessoire de traiteur de paëllas qui lui procurait un gain net mensuel de 235 fr. en 2017, réduit à 68 fr. 10 en 2020. L’intéressé a prétendu lors de sa déposition du 3 novembre 2022 avoir cessé cette activité accessoire depuis janvier 2021, celle-ci ayant été reprise par sa compagne M _________ à qui il admet donner occasionnellement "des coups de mains" sans contrepartie financière hormis un verre ou un repas de temps en temps (R24, p. 744 et pièce 226, p. 771 s. ; jugement déféré, consid. II/6.1, p. 17). Enfin, il ressort du certificat de salaire délivré par la commune de C _________ le 27 janvier 2022 que Y _________, en tant que conseiller général de cette collectivité publique a obtenu pour l’année 2021 une rétribution de 1030 fr. au total (830 fr. de "salaire" + 200 fr. de "frais conseil général"), soit (montant arrondi) 85 fr. 50 par mois (pièce 237, p. 825 ; cf. jugement de première instance, consid. II/6.1, p. 17). 2.6.1.2 Sous l’angle de la fortune, outre la villa à C _________ dont il est propriétaire (cf. supra, consid. 2.1.2), Y _________ est titulaire auprès de la HH _________ d’un compte privé (no xx-xx-xx) qui affichait un solde en sa faveur de 226 fr. 70 au 31 décembre 2022. Au mois de septembre 2022, le père de Y _________ est décédé. Au jour du premier jugement, le partage de la masse successorale, comprenant notamment quatre biens immobiliers en Espagne, n'était pas intervenu. Selon l’intéressé, son père a fait un testament en laissant l'usufruit de l'ensemble de ses biens à sa belle-mère (R42, p. 747 ; jugement attaqué, consid. II/6.1 in fine, p. 18).

- 24 - 2.6.1.3 Pour ce qui est de ses charges mensuelles – lesquelles n’ont fait l’objet d’aucune critique recevable en instance d’appel à l’exception des frais de déplacement (cf. supra, consid. 1.2.2), dont le nombre quotidien est porté de deux à quatre trajets en l’absence de prise en compte de frais de repas à l’extérieur (soit 18,8 km [4 x 4,7 km] au lieu des 9,4 km [2 x 4,7 km]) –, la juridiction précédente a retenu les montants suivants (cf. jugement de première instance, consid. II/6.2, p. 18 et consid. III/6.2, p.

34) : charge mensuelle montant en francs base du minimum vital LP pour un débiteur vivant seul 1200.00 frais de logement (cf. supra, consid. 2.3.3) 1839.40 prime d’assurance maladie obligatoire (LAMal) 400.50 frais médicaux non remboursés 35.00 prime d’assurance pour le véhicule automobile Mercedes Benz (994.60 / 12) 82.90 impôt véhicule (349.50 / 12) 29.10 frais de déplacement du domicile jusqu’au lieu de travail (55.65 [18,8 km x 20 jours x 0,08 x 1,85 prix essence] + 8.30 [entretien : 100.00 / 12]) 63.95

sous-total 1 (postes du minimum vital du droit des poursuites) 3650.85 prime d’assurance maladie complémentaire (LCA) 30.40 charge fiscale, toutes collectivités confondues ([3600.00 {canton} + 4057.05 {commune} + 635.60 {IFD}] / 12) 691.00 sous-total 2 (postes du minimum vital élargi) 721.40 Total (sous-total 1 + sous-total 2) 4372.25

Le calcul qui précède tient également compte du fait que la juridiction précédente a omis de retenir dans le calcul du minimum vital élargi (ou du droit de la famille) – qu’elle a arrêté à 4314 fr. pour Y _________ (cf. jugement déféré, consid. III/6.3, p. 35) – les 30 fr. 40 de prime d’assurance maladie complémentaire (cf. STOUDMANN, Entretien de l’enfant et de l’[ex-]épouse - Aspects pratiques, in Fountoulakis/Jungo [éd.], Famille et argent, 2022, p. 19 ss, spéc. p. 44 et la réf.) pourtant mentionnés précédemment dans la partie de son jugement contenant l’état de fait (cf. consid. II/6.2, p. 18).

- 25 - 2.6.2 2.6.2.1 Titulaire d'un CFC de coiffeuse, X _________ a œuvré dans ce domaine comme employée puis en qualité d'indépendante jusqu'en 2004, date à laquelle elle a cessé d'exercer une activité lucrative, se consacrant à l'éducation de ses filles. Entre 2011 et 2013, elle a travaillé au II _________, à A _________ (10 h par semaine), et au caveau de la JJ _________, à C _________ (6 h par semaine). Dès novembre 2015, elle a repris une activité de serveuse-auxiliaire auprès de KK _________ Sàrl, à un taux de 20 à 25 %, puis de serveuse à l'œnothèque de BB _________ dès février 2016, à raison de 50 à 60 h par mois (dos. L _________ C2 16 172, p. 216 et dos L _________ C2 20 320, R43- 46, p. 211 s.) ; le revenu mensuel tiré de cette activité à temps partiel était de 1325 fr. en moyenne, pourboires compris (cf. supra, consid. 2.1.3). Dès octobre 2017, X _________ a été engagée en qualité de serveuse à mi-temps auprès de l’établissement LL _________, à A _________, où elle a travaillé jusqu'à fin janvier

2019. Elle a ensuite œuvré au café MM _________, à C _________, puis a subi un arrêt de travail et un licenciement en mai 2019. En septembre 2019, elle a été embauchée par CC _________ SA à 50 % (dos. L _________ C2 20 320, R46, p. 212). Le 19 octobre 2020, cette même société l’a engagée en tant que collaboratrice de vente, toujours à un taux d'activité de 50 %, pour un salaire mensuel brut de 2200 fr., 13e salaire en sus (pièce 54, p. 173). A lire les procès-verbaux de taxation figurant au dossier, l’intéressée a réalisé un revenu mensuel de l’ordre de 2158 fr. 85 en 2019 (25'906 fr. / 12 mois ; pièce 112, p. 316), de 2115 fr. 30 en 2020 (25'384 fr. /12 mois) et de 2311 fr. en 2021 (27'731 fr. / 12 mois ; pièce 256, p. 865). A l’époque où le jugement de première instance a été rendu, X _________ travaillait toujours pour CC _________ SA en qualité de collaboratrice de vente et serveuse à la vinothèque. Elle a affirmé que son employeur ne pouvait pas augmenter son taux d'activité au-delà de 50 % et qu'il n'y avait pas de système de répartition des pourboires entre les employés (R46-47, p. 748 et dos. L _________ C2 20 320, R47 et 51, p. 212). Son salaire mensuel en 2023 s’est élevé à 2337 fr. bruts, soit 2323 fr. 60 nets ([2337 fr.

– 192 fr. {8,22 % de cotisations}] x 13 / 12), montant auquel s'ajoutait une prime annuelle de 400 fr., soit 33 fr. 30 par mois (pièces 257 s., p. 867 s.). En définitive, ses gains mensuels ont été arrêtés à (montant arrondi) 2357 fr. (2323 fr. 60 + 33 fr. 30) par l’autorité de première instance (cf. jugement de première instance, consid. III/7.1, p. 18 ss). 2.6.2.2 Sous l’angle de la fortune, X _________ est titulaire auprès de la HH _________ d’un compte privé (no xx-xx-xx1) qui affichait un solde de 2680 fr. 41 au 25 janvier 2023, d'un compte épargne ordinaire (no xx-xx-xx2), laissant apparaître un reliquat de 2217 fr. 80 à la même date (cf. jugement déféré, consid. II/7.1 in fine, p. 19 ; pièce 250, p. 857), ainsi – ce qu’a omis de signaler la juridiction précédente – d’un compte d’épargne garantie de loyer (no xx-xx-xx3), de 5610 fr. 15 au 25 janvier 2023 (pièce 250, p. 857).

- 26 - 2.6.2.3 S’agissant de ses charges – qui n’ont fait l’objet d’aucun grief recevable en instance d’appel en ce qui concerne leur coût effectif (cf. supra, consid. 1.2.2) –, l’autorité précédente a retenu les montants suivants (cf. jugement de première instance, consid. II/7.2, p. 19 s. et consid. III/6.2, p. 34 s.) : charge mensuelle montant en francs base du minimum vital LP pour un débiteur vivant seul 1200.00 loyer, acompte sur les frais accessoires (180.00) compris 1870.00 prime d’assurance maladie obligatoire (LAMal) 389.00 prime d’assurance pour le véhicule automobile Suzuki Swift ([1385.10 / 12] x 50 %) 57.70 impôt véhicule ([200.00 / 12] x 50 %) 8.35 frais de déplacement du domicile jusqu’au lieu de travail ([9,4 km x 20 jours x 0,08 x 1,85 prix essence] + 8.30 [entretien : 100.00 / 12] x 50 %) 18.10

sous-total 1 (postes du minimum vital du droit des poursuites) 3543.15 prime d’assurance maladie complémentaire (LCA) * 31.40 charge fiscale, toutes collectivités confondues ([3100.00 {canton} + 2900.00 {commune} + 455.00 {IFD}] / 12) 538.00 sous-total 2 (postes du minimum vital élargi) 569.40 Total (sous-total 1 + sous-total 2) 4112.55

Comme dans le cas de l’autre époux, ce calcul prend en considération le fait que la juridiction précédente a omis de retenir dans le calcul du minimum vital élargi – qu’elle a arrêté à 4081 fr. pour X _________ (cf. jugement déféré, consid. III/6.3, p. 35) – les 31 fr. 40 de prime d’assurance maladie complémentaire pourtant mentionnés précédemment dans la partie de son jugement contenant l’état de fait (cf. consid. II/7.2,

p. 19).

- 27 - III.

Erwägungen (35 Absätze)

E. 3 Dans un premier moyen, l’appelante invoque une violation de l’art. 23 CO en lien avec l’acte de séparation de biens instrumenté le 2 septembre 2019, en tant que la juridiction précédente a refusé de reconnaître son invalidité pour cause d’erreur essentielle (cf. jugement entrepris, consid. III/4.2, p. 24 ss). Elle soutient que le notaire n’a pas dûment expliqué aux parties le contenu ainsi que les conséquences patrimoniales et financières de l’acte, ce dernier ne comportant au demeurant "aucune liste des éventuels biens mobiliers propriétés des époux en septembre 2019 et ne règle ni leur attribution ni leur propriété". Elle ajoute ne pas avoir compris à quel montant elle renonçait, alors qu’elle avait "droit à la part à la plus-value prise par la maison entre la date du mariage et [celle] d’ouverture d’action en divorce", vu sa contribution "à la conservation du bien en procédant à l’amortissement indirect, par le biais du compte salaire du mari, de la dette hypothécaire (prime d’assurance D _________), au sens de l’art. 206 CC" (appel de la défenderesse, p. 12 s.).

E. 3.1.1 Le régime de la séparation de biens est régi par les art. 247 ss CC. Il peut être adopté par contrat de mariage (art. 182 à 184 CC) ou constituer le régime extraordinaire imposé par une décision judiciaire (art. 185 CC) ou par la loi elle-même (art. 118 et 188 CC) (STEINAUER/JOYE, Les appartements et villas en copropriété ou en propriété commune dans le régime matrimonial, in Fountoulakis/Jungo [éd.], Patrimoine de la famille : Entretien, régime matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, 2016, p. 129 ss, spéc. p. 134). La séparation de biens tend à réaliser, au seul plan du régime matrimonial, la plus complète dissociation des intérêts des époux ; elle garantit une presque totale indépendance des époux quant à la propriété de leurs biens, aux dettes qu’ils ont envers des tiers et aux dettes qu’ils ont l’un envers l’autre et au sort de leur fortune à la dissolution du régime (MOSER, Séparation de biens / Inventaire matrimonial, in Pichonnaz/Rumo-Jungo [éd.], Le droit du divorce : Questions actuelles et besoin de réforme, 2008 [cité ci-après : MOSER, Séparation de biens], p. 123 ss, spéc. p. 124 et la réf.). Il n’existe que deux masses de biens, à savoir les biens de chaque époux (HAUSHEER/GEISER/AEBY-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuch, 6e éd. 2018, no 13.52, p. 302). Les époux restent libres d’utiliser d’autres moyens pour aménager leurs relations patrimoniales (copropriété, société simple, mandat, etc.). Quant à la liquidation du régime, le Code civil prévoit uniquement, à l’art. 251 CC, le droit pour un époux de se faire attribuer entièrement un bien dont il est déjà copropriétaire. Les époux peuvent reprendre leurs biens qui seraient en possession de leur conjoint. Pour le surplus, il n’y a ni liquidation à proprement parler ni partage des bénéfices puisque chaque époux reste propriétaire de ses biens et titulaires de ses créances et autres droits (STEINAUER/JOYE, op. cit., p. 134 s. ; JUNGO, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd. 2023, n. 1 ad art. 251 CC ; cf. ég. arrêt 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2 in fine). En particulier, contrairement à ce qui prévaut dans le régime de la participation aux acquêts (cf. infra, consid. 3.1.2), le législateur fédéral n’a pas étendu à la séparation de biens le système de l’art. 206 CC sur la part à la plus- value pour les créances résultant de ce qu’un époux a contribué à l’acquisition, à

- 28 - l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value (cf. arrêt 5C.137/2001 du 2 octobre 2011 consid. 3c, in FamPra.ch 2002 p. 118 ss) ; mais rien n’empêche les époux d’atteindre un résultat analogue par le biais d’un prêt partiaire ou d’un contrat de société (DESCHENAUX/STEI- NAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, no 1623c, p. 911). La question de la propriété des biens se pose avec une acuité particulière au moment de la dissolution du régime, plus spécifiquement au moment du divorce (MOSER, Séparation de biens, p. 140). Aux termes de l'art. 248 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1) ; à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Cette disposition spécifique au régime de la séparation de biens – mais qui reprend mot pour mot l'art. 200 al. 1 et 2 CC applicable au régime de la participation aux acquêts – constitue une règle particulière de fardeau de la preuve, dès lors qu'elle détermine les conséquences de l'échec de la preuve de l'appartenance d'un bien à l'un des époux. Ainsi, il incombe à toute personne qui prétend qu'un bien déterminé est la propriété d'un époux et non de l'autre, de l'établir (cf. art. 8 CC). La preuve de la propriété d’un époux peut être apportée par tous moyens : production de pièces, témoignages, expertises, inventaires. Pour le reste, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 CC pour les immeubles. Les présomptions tirées de la possession et du registre foncier l'emportent ainsi sur la présomption de copropriété de l'art. 248 al. 2 CC (arrêts 5A_728/2020 du 12 janvier 2022 consid. 4.1 ; 5A_28/2009 du

E. 3.1.2 L'interprétation d'un contrat de mariage doit se faire selon les mêmes principes que celle d'autres contrats (cf. art. 18 CO). La forme authentique en laquelle l'accord est passé n'y change rien (ATF 127 III 529 consid. 3c ; arrêt 5A_40/2011 du 21 juin 2011 consid. 4.2). Si le contrat de mariage n’est pas conclu avant le mariage ou si la séparation de biens ne rétroagit pas à la date de la conclusion du mariage, il faut procéder à la liquidation du régime matrimonial antérieur (SCHNYDER ET AL., Partie spéciale, p. 200 s. ; BORTOLANI-SLONGO/TRACHSEL in Münch et al. [Hrsg.], Schweizer Ver- tragshandbuch, 3e éd. 2018, p. 177). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Le patrimoine des époux est ainsi réparti par la loi en quatre masses de biens, dont la composition est ensuite définie, pour les acquêts, à l’art. 197

- 29 - CC (cf. revenus du travail, etc.) et, pour les biens propres, aux art. 198 (cf. biens appartenant au début du régime, notamment) et 199 CC. Tous les biens d’un époux auxquels la qualité de propre ne peut pas être attribuée entrent dans ses acquêts (cf. art. 200 al. 3 CC ; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos 906-907, p. 558). L’art. 206 CC prévoit que certaines créances d’un époux contre son conjoint peuvent augmenter en fonction de la plus-value prise par les biens qui ont fait l’objet de l’investissement ; dans ce cas, la créance en remboursement est "variable". La part à la plus-value n’est due que si un époux a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens qui se retrouvent à la liquidation du régime avec une plus-value ; il faut en outre que cette contribution n’ait été faite ni à titre gratuit ni moyennant une contre-prestation déterminée par les époux (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos 1159, 1162 et 1164, p. 686 ss et les réf.). La contribution, généralement d’ordre financier, peut consister en la prise en charge durable des intérêts et des amortissements d’une dette, que celle-ci soit garantie par gage ou non (cf. arrêt 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.2.2, in FamPra.ch 2016 p. 728 ss). Assurer le service d’une dette hypothécaire (soit payer les intérêts et l’amortissement) revient à permettre le maintien du financement (partiel) de l’immeuble par l’intermédiaire de cette dette et, dans cette mesure, constitue une contribution à l’acquisition de l’immeuble. Si ce service est assuré par le conjoint du propriétaire (et débiteur) et qu’il ne s’agit pas pour lui d’une contribution à l’entretien de la famille (art. 163 CC) – par exemple du fait que l’intéressé est le seul à exercer une activité lucrative et que la maison sert de logement de famille (cf. arrêt 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 4.3.3) –, le remboursement doit être envisagé non pas dans les termes d’une créance ordinaire, mais comme une créance consécutive à une contribution à l’acquisition de l’immeuble, au sens de l’art. 206 al. 1 CC (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1215, p. 706 ; cf. ég. STECK/FANKHAUSER, in FamKomm Scheidung, Band I, 4e éd. 2022, n. 24 [intérêts] et 25 [amortissement] ad art. 206 CC). Si le paiement des intérêts ne réduit pas la dette, il permet toutefois le maintien de cette dernière et, à ce titre, contribue au financement de l’acquisition de l’immeuble. A défaut de convention contraire entre les époux, la prise en charge durable des intérêts par le conjoint du propriétaire doit être traitée comme si la dette correspondante était attribuée, à titre interne, à cet époux ; cela implique que le conjoint profitera de la part à la plus-value qui peut être imputée au financement obtenu grâce à la dette (cf. DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1221, p. 709, cité in arrêt 5A_725/2008 précité consid. 4.3.3 ; cf. ég. JUNGO, op. cit., n. 19 in fine ad art. 206 CC). La part à la plus-value n’est due que si le bien se retrouve à la liquidation "avec une plus- value" ; la plus-value dont il s’agit dans ce contexte est celle qui a un caractère conjoncturel, comme cela est le cas lorsqu’un immeuble connaît une augmentation de valeur en raison du développement du quartier dans lequel il est situé ou lorsqu’une action prend de la valeur en raison de la bonne gestion de l’entreprise ou d’autre facteurs conjoncturels (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos 1170 et 1176, p. 691 ss ; cf. ég. JUNGO, op. cit., n. 8 ss ad art. 206 CC). Pour calculer la plus-value au sens de l'art. 206 al. 1 CC, il s'agit tout d'abord de déterminer la valeur du bien au moment de l'investissement ; iI convient ensuite de comparer ce prix à la valeur du bien à la liquidation, ou lors de son aliénation si elle intervient avant la liquidation (ATF 125 III 50

- 30 - consid. 2a ; arrêt 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2, in FamPra.ch 2016

p. 466 ss). S'agissant d'un immeuble bâti, la plus-value se calcule sur la valeur du bien- fonds bâti. Il n'y a pas lieu de distinguer entre la valeur du terrain et celle du bâtiment, car l'immeuble forme un tout (ATF 132 III 145 consid. 2.3.4 et la réf.).

E. 3.1.3 Dans la pratique, les contrats de mariage sont souvent combinés dans un seul et même acte avec des pactes successoraux ; il y a alors lieu d’appliquer les conditions de forme du pacte successoral (soit la forme authentique ; cf. art. 512 CC) aux domaines relevant du contrat de mariage (SCHNYDER ET AL., Partie spéciale, p. 201 ; RUF, op. cit., p. 163 ; BRÜCKNER, Schweizerisches Beurkundungsrecht, 1993, no 2358, p. 659 s.). Lorsqu’un contrat est conclu en la forme authentique, cette forme solennelle vise notamment à éviter aux parties des engagements irréfléchis en s'assurant qu'elles comprennent la portée de leurs engagements et expriment leur volonté de façon claire et complète (ATF 118 II 32 consid. 3d ; arrêt 4A_615/2010 du 14 janvier 2011 consid. 4.2). Pour atteindre cet objectif, le notaire doit connaître l’intention des parties et prêter son concours à la définition de cette intention, puis la retranscrire fidèlement (MOSER, Le droit notarial en Suisse, 2e éd. 2014 [cité ci-après : MOSER, Le droit notarial], nos 204 et 206, p. 122 s. et les réf.). Conformément à l’art. 38 de la loi sur le notariat, du 15 décembre 2004 (LN ; RS/VS 178.1), le notaire a un devoir d’information (notamment sur la signification, le contenu et l’effet juridique de l’acte) mais aussi de conseil. Ce dernier devoir ne nécessite pas seulement une simple explication du contenu et des effets juridiques de l’acte, mais également une information spécifique, liée au cas particulier. Le notaire est dès lors tenu de conseiller les parties en les orientant vers les moyens les plus judicieux d’atteindre les objectifs recherchés (SCHNYDER ET AL., Le notaire en Valais, Partie générale, 2021 [cité ci-après : SCHNYDER ET AL., Partie générale], p. 122 et les réf.). En vertu de son devoir d’impartialité (cf. art. 39 al. 1 LN), l’officier public, par ses renseignements éclairants, doit garantir l’égalité des armes entre les parties (SCHNYDER ET AL., Partie générale, p. 115 ; BRÜCKNER, op. cit., no 896, p. 273 s.). Le domaine du droit matrimonial et successoral est caractérisé par le fait que la loi comprend une réglementation applicable par défaut (le régime matrimonial de la participation aux acquêts, respectivement la succession ab intestat) et que les dispositions prises (sous forme de contrat de mariage, respectivement de dispositions pour cause de mort) consistent à s’écarter de cette réglementation. Dans ce contexte, l’activité de renseignement et de conseil imposée au notaire consiste schématiquement à présenter la réglementation et ses conséquences (1°), à examiner ensuite l’adéquation le cas échéant de la solution légale aux vœux des parties et au but que celles-ci poursuivent (2°) et, en cas d’inadéquation, à présenter les solutions conventionnelles envisageables, leurs limites et les conséquences de l’adoption de ces solutions (3°) (MOSER, Le droit notarial, nos 235b-235c, p. 144 et la réf.). Pour des raisons de sécurité juridique, la violation du devoir d’information et de conseil n’est pas une condition de validité de l’acte (SCHNYDER ET AL., Partie générale, p. 124 ; BRÜCKNER, op. cit., nos 1774 et 1778, p. 508 s.). En d’autres termes, sa violation ne supprime pas à l’acte en question le caractère d’acte authentique (cf. art. 9 al. 1 CC). Cela n’empêche toutefois pas que la nullité pourrait être reconnue par le juge, saisi par exemple d’une action tendant à l’annulation d’une transaction pour cause d’erreur

- 31 - essentielle (MOSER, Le droit notarial, no 229, p. 138 ; SCHNYDER ET AL., Partie générale, loc. cit.).

E. 3.1.4 L’annulation d’un contrat de mariage pour vice du consentement a lieu aux conditions générales applicables à l’annulation du contrat (MOSER, Séparation de biens,

p. 136 ; cf. ég. arrêt 5C.114/2003 du 4 décembre 2003 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2004

p. 345 ss). A teneur de l'art. 23 CO, l'acte juridique n'oblige pas celle des parties qui, au moment de l'émettre, était dans une erreur essentielle. L'erreur est notamment essentielle lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires de sa déclaration de volonté (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). ll y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée (arrêt 4A_549/2022 du 24 novembre 2023 consid. 5.1 et la réf.). Seule l'erreur qualifiée autorise l'invalidation. Une telle erreur doit donc porter sur des circonstances de fait qui, subjectivement, forment la condition sine qua non de l'acte juridique litigieux (condition subjective) et qui, objectivement, doivent être considérées comme essentielles selon la loyauté commerciale (condition objective : SCHMIDLIN/CAMPI, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2023, n. 7 ad art. 23/24 CO ; arrêt 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.2). Autrement exprimé, il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de l'autre partie porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues ; il faut également, en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, que l'on puisse admettre subjectivement que son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat (ATF 135 III 537 consid. 2.2 ; 132 III 737 consid. 1.3). Ce que les parties avaient à l'esprit au moment de conclure ressortit au fait ; savoir si l'erreur doit être qualifiée d'essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO est en revanche une question de droit (ATF 135 III 537 consid. 2.2 ; arrêt 4A_571/2019 du 1er février 2021 consid. 7.2). L'erreur essentielle de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO peut porter sur un fait futur, mais seulement si, lors de la conclusion du contrat, ce fait pouvait objectivement être tenu pour certain ; l'erreur est au contraire exclue lorsque le fait futur était expectatif ou aléatoire (ATF 118 II 297 ; arrêt 4A_666/2011 du 13 mars 2012 consid. 2 ; cf. ég. SCHMIDLIN/CAMPI, op. cit.,

n. 36 ss ad art. 23/24 CO). Pour une contestation selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, même une erreur due à la négligence peut conduire à l'invalidation du contrat ; toutefois, en application des règles de la bonne foi, on doit tirer certaines conclusions du comportement de chaque partie ; si une partie ne se soucie pas, lors de la conclusion du contrat, d'éclaircir une question particulière, l'autre partie peut en déduire que ce point est sans importance pour son cocontractant en vue de la conclusion du contrat (ATF 129 III 363 consid. 5.3 ; arrêt 5A_337/2013 du 23 octobre 2013 consid. 5.2.2.1).

E. 3.2.1 La soi-disant violation du devoir d’information et de conseil du notaire ayant

- 32 - instrumenté, en date du 2 septembre 2019, le "contrat de séparation de biens, liquidation du régime matrimonial et pacte successoral" ne repose sur aucun fait établi (cf. supra, consid. 2.4.3). On relèvera que l’acte authentique en question – dont il n’a jamais été prétendu et encore moins démontré qu’il n’aurait pas été lu en intégralité aux comparants – rappelle en préambule que les époux étaient jusque-là soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts, que la réglementation de leur vie séparée depuis 2015 avait donné lieu à des procédures judiciaires et que les buts du contrat étaient d’adopter le régime de la séparation de biens et de s’assurer, sur le plan successoral, que la maison familiale reviendrait à leurs deux filles communes. Ce passage retranscrit quels étaient les buts recherchés par les parties, que le notaire a pris le soin d’identifier, et l’appelante a elle-même expressément concédé lors de sa déposition avoir compris (R65, p. 751) à tout le moins le second objectif, à savoir celui de protéger l’héritage de leurs enfants communs (cf. supra, consid. 2.4.3.1).

E. 3.2.1.1 L’acte précisait ensuite (cf. ch. II) que l’époux était propriétaire de la parcelle no xxx, acquise avant mariage, et de la villa érigée sur celle-ci – ce qui concorde avec l’inscription au registre foncier –, et quelle était leur valeur vénale selon des rapports de taxation effectués par un architecte en 2017 (430'000 fr. pour le terrain, respectivement 520'532 fr. pour la construction) ; il indiquait également que l’époux était titulaire d’une assurance vie, dont la valeur de rachat s’élevait à 144'290 fr. 20 au 1er mai 2019. Le contrat spécifiait ensuite que celle-ci avait été mise en gage pour assurer l’amortissement indirect de la dette hypothécaire grevant l’immeuble, dont elle était codébitrice solidaire aux côtés de son conjoint, et que l’intéressée – ce qui ne constitue pas une pure clause de style – était "rendue attentive par le notaire qu’elle renon[çait] notamment à une créance d’acquêt en lien avec la valeur de rachat de l’assurance vie". Si l’acte n’indiquait effectivement pas le montant exact de cette créance, ce que l’appelante n’a pas cherché à faire préciser dans le titre (R75, p. 752), il est conforme à l’expérience générale de la vie de partir du postulat que l’intéressée, même dépourvue de formation juridique, pouvait tabler sur le fait qu’en tant qu’épouse, sa part sur la valeur de rachat se monterait à la moitié de celle-ci, soit 72'145 fr. 10 pour être précis. La renonciation n’était par ailleurs pas consentie sans contrepartie, puisqu’il a été posé (cf. supra, consid. 2.4.3.1) : - qu’en cas de (re)vente par l’époux de l’immeuble dans un délai de 15 ans, l’appelante percevrait la moitié du bénéfice net de la vente, tout en étant dans l’intervalle déchargée du risque de devoir continuer à assumer une responsabilité solidaire pour le règlement de la dette hypothécaire (cf. 9840 fr. 20 d’intérêts annuels [supra, consid. 2.3.2]) ; - que les deux enfants communs des époux profiteraient, au décès de ceux-ci, à parts égales de la villa (ou de sa valeur de remploi en cas d’aliénation du bien immobilier), d’éventuels nouveaux héritiers (par exemple, en cas de remariage de l’époux propriétaire) étant renvoyés à leur réserve légale.

- 33 - Dans le contexte qui vient d’être dépeint, aucune erreur essentielle de la part de l’appelante lors de la signature de l’acte du 2 septembre 2019 – du fait que celui-ci n’indiquait pas expressément le montant de la "créance d’acquêt" auquel elle renonçait (avant d’adopter le régime de la séparation de biens) et ne prévoyait rien pour le cas où la vente de la villa interviendrait au-delà du délai de 15 ans (cf. supra, consid. 2.4.2) – ne saurait être retenue au regard de l’art. 24 CO. S’agissant du premier point en particulier, l’époux – qui a recouru aux services d’un officier public, supposé à ce titre conseiller de manière impartiale les deux parties (cf. supra, consid. 3.1.3) – n’avait aucune raison objective de penser que l’appelante n’aurait pas conclu le contrat, ou pas aux mêmes conditions, du fait de l’absence d’indication dûment chiffrée de la créance dans l’acte, sachant encore que l’intéressée n’a posé aucune question à ce sujet au notaire. Quant au second point, soit l’hypothèse où la vente n’interviendrait que postérieurement à l’échéance du délai de 15 ans durant lequel l’appelante pouvait prétendre à en retirer un bénéfice, il s’agit-là d’un fait futur purement aléatoire, pour lequel aucune erreur essentielle ne peut être invoquée.

E. 3.2.1.2 Concernant les biens mobiliers dont les époux se sont portés acquéreurs du temps de la vie commune, l’acte n’en dresse certes aucun inventaire. Pour autant, l’appelante ne peut être suivie lorsqu’elle prétend que l’acte litigieux n’en règle "ni leur attribution ni leur propriété" ; en effet, ce titre authentique spécifie expressément que "chacun des époux reste propriétaire et/ou titulaire de tous les biens en sa possession et/ou inscrit à son nom", ce qui renvoie à la règlementation légale prévue aux art. 930 et 931 CC. Cette formule n’apparaît par ailleurs nullement comme une pure clause de style, mais au contraire comme une solution adaptée à la situation des parties, qui faisaient définitivement domicile séparé depuis la fin de l’année 2015 et dont le sort du mobilier de ménage n’avait donné lieu à aucun différend au stade des mesures protectrices (cf. supra, consid. 2.4.3.2).

E. 3.2.1.3 Au vu des considérations qui précèdent, l’appelante a échoué à démontrer que l’acte authentique du 2 septembre 2019 était vicié pour cause d’erreur essentielle et que le constat retranscrit sous ch. II in fine – selon lequel le régime matrimonial antérieur de la participation aux acquêts était liquidé et que les époux n’avaient plus de créance à faire valoir l’un contre l’autre de ce chef – est dépourvu d’effets.

E. 3.2.2 Même en raisonnant sous l’angle du régime de la participation aux acquêts, liquidé lors de l’adoption de la séparation de biens, les prétentions de l’appelante tendant au paiement en sa faveur d’une soulte de 500'000 fr. "ou d’un montant à dire d’experts" de la part du demandeur pour être "reconnu seul propriétaire exclusif (sic) de la maison conjugale" (cf. conclusion 5.4/a) et d’une soulte de 16'765 fr. "contre reconnaissance de propriété des meubles [au demandeur] " (cf. conclusion 5.4/d) auraient été infondées.

E. 3.2.2.1 S’agissant de la parcelle no xxx, il est constant que celle-ci a été acquise par le demandeur le 15 juin 1990, soit avant le mariage ; elle constitue un bien propre de

- 34 - l’intéressé (cf. art. 198 ch. 2 CC), tout comme la villa qui a été ultérieurement érigée sur ce terrain. Le demandeur est inscrit au registre foncier comme étant le propriétaire individuel de l’immeuble et aucune inexactitude de cette inscription n’a été avancée et encore moins prouvée par l’appelante (cf. arrêt 5A_28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.1, in FamPra.ch 2010 p. 420 ss). Il ne saurait dès lors être question de procéder à la liquidation d’un bien en copropriété (cf. art. 651 CC), comme pourrait le suggérer de manière trompeuse le terme de "soulte" utilisé dans la conclusion 5.4/a de l’appelante, qui constitue la contrepartie financière que doit verser un copropriétaire voulant acquérir la part du ou des autre(s) copropriétaire(s). Le droit d'un époux de participer à la plus-value conjoncturelle des immeubles faisant partie des biens propres de son conjoint ne peut être déduite que de l'art. 206 CC (cf. arrêt 5A_418/2008 du 5 février 2009 consid. 2.2 et la réf.). La construction de la villa propriété du demandeur a été financée par un prêt de 546'680 fr. conclu par les deux époux en qualité de codébiteurs solidaires, garanti par des hypothèques grevant la parcelle no xxx pour un total de 550'000 francs (215'000 fr. + 335'000 fr. ; cf. supra, consid. 2.3.2). Sachant qu’il a été constaté qu’au 31 décembre 2021, le capital dû s’élevait toujours à 546'680 fr., il est établi que les parties n’ont procédé à aucun amortissement direct de la dette. A titre personnel, l’appelante a elle-même reconnu n’avoir "jamais payé" quoi que ce soit en lien avec la dette hypothécaire dont elle était la codébitrice solidaire (cf. supra, consid. 2.4.3), par quoi l’on comprend qu’elle n’a assumé

– que ce soit au moyen de ses biens propres ou de ses acquêts – ni l’amortissement ni le règlement des intérêts, ne serait-ce que partiellement. En l’absence de toute contribution, elle ne dispose d’aucune créance fondée sur l’art. 206 CC en participation à la plus-value supposée avoir été prise par la maison propriété de son époux, et existant encore à la liquidation du régime matrimonial. Du point de vue des masses du demandeur, son compte d’acquêts – seul pertinent pour le calcul de l’éventuel bénéfice de l’union conjugale, dont la moitié doit revenir au conjoint (cf. art. 210 et 215 CC) – n’aurait pu bénéficier d’une récompense contre ses biens propres que s’il avait contribué à l’amortissement de la dette hypothécaire grevant ceux- ci (cf. ATF 132 III 145 consid. 2.3.3), au moyen par exemple des revenus de son travail (cf. art. 197 al. 2 ch. 1 CC) ; or comme on l’a dit, il n’y a eu aucun amortissement direct. Quant au règlement des intérêts hypothécaires du logement de famille via le compte salaire de l’époux, il ne s’agit pas là d’une contribution pouvant donner lieu à une récompense au sens de l’art. 209 al. 3 CC. En effet, en contrepartie du fait que les revenus des biens propres sont attribués aux acquêts (cf. art. 197 al. 2 ch. 4 CC), ces derniers doivent prendre en charge l'entretien courant des biens propres concernés, dont fait partie le paiement des intérêts hypothécaires du logement de famille (cf. JUNGO, op. cit., n. 10 ad art. 196 CC). En demandant à bénéficier tant de la soi-disant plus-value conjoncturelle liée à "l’amortissement indirect, [assuré] par le biais du compte salaire du mari, de la dette hypothécaire (prime d’assurance D _________)" que de la moitié de la valeur de rachat de cette dernière, l’appelante entend passer deux fois à la caisse. Il est déjà douteux de considérer que l’amortissement indirect – dont le but premier est de permettre au(x) propriétaire(s) de cotiser au pilier 3a et de réaliser ainsi des économies d’impôts (cf.

- 35 - https://www.D _________.ch/fr/clients-prives/guide/habitation/amortissement.html) – constitue une contribution à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation d’un bien. En tout état de cause, le calcul de la part à la plus-value aurait nécessité de connaître le coût de construction de la villa, financé par le prêt hypothécaire, information qu’aucune partie n’a avancé ne saurait-ce que sous forme d’estimation – contrairement à la valeur vénale (cf. all. 238 : "… dépasse vraisemblablement le million" [dos., p. 238]) – et que le recours à une expertise ne saurait pallier. Quant à l’assurance vie, présentant une valeur de rachat (cf. arrêt 5C.244/2006 du 13 avril 2007 consid. 2.2.3 ; STECK/FANKHAUSER, op. cit., n. 26 ad art. 197 CC) de 144'290 fr. 20 au 1er mai 2019, alimentée par les primes versées à partir des revenus du travail du demandeur, elle entrait dans le compte d’acquêts de ce dernier, et l’appelante aurait pu prétendre à en obtenir la moitié. La renonciation à cette créance dans le cadre de l’acte du 2 septembre 2019, emportant liquidation du régime de la participation aux acquêts et adoption du régime de la séparation de biens, étant valablement intervenue (cf. supra, consid. 3.2.1.3), il n’y a plus lieu d’y revenir.

E. 3.2.2.2 Enfin, il a été circonscrit en fait (cf. supra, consid. 2.4.3.2) que l’appelante n’avait pas prouvé quels étaient les biens mobiliers acquis par les époux en cours de régime, pour lesquels elle aurait pu bénéficier de la présomption qu’ils constituaient des acquêts et que les deux conjoints en étaient copropriétaires (cf. art. 200 al. 2 et 3 CC). L’intéressée n’a pas davantage établi quelle était la valeur vénale de ces objets, dont la moitié aurait pu lui revenir à titre de pleine indemnisation pour la liquidation de la copropriété entre époux (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2 et les réf.). Dans ces circonstances, la conclusion de l’appelante tendant au versement d’une soulte de 16'765 fr. "contre reconnaissance de propriété des meubles [au demandeur]" (cf. supra, consid. C) est dépourvue de tout fondement.

E. 3.2.3 En résumé, l’ensemble des moyens pris d’une violation de l’art. 23 CO doivent être rejetés. On l’a relevé, ni la défenderesse ni son adverse partie n’ont allégué (cf. art. 55 al. 1, 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC) quel était le coût de construction de la villa, financé par le prêt hypothécaire, de sorte que l’un des facteur-clef pour déterminer quelle a été l’augmentation de valeur de l’immeuble depuis son édification jusqu’au moment de la liquidation du régime (cf. supra, consid. 3.1.2) – autrement dit, à combien se monte la plus-value – fait défaut. Comme la preuve ne peut avoir pour objet, dans une procédure soumise à la maxime des débats (cf. supra, consid. 1.2.2), que les faits (ou plutôt allégations ; cf. CHABLOZ/COPT, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 7 ad art. 150 CPC) pertinents et contestés, la requête de mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin d’établir la plus-value conjoncturelle ne pouvait qu’être écartée en première instance déjà. 4. Tant le demandeur que la défenderesse dénoncent une transgression de l’art. 125 CC dans leur appel.

- 36 - Partant de la prémisse – en fait – que l’épouse ne présente aucune incapacité de travail et qu’elle est à même de réaliser, vu son âge et son expérience, un revenu de 4700 fr. pour une activité à temps complet (au lieu des 2357 fr. effectivement perçus pour son activité actuelle à 50 %), le demandeur avance que l’intéressée est à même de pourvoir à son propre entretien. N’ayant effectué aucune démarche afin de trouver un emploi pour une activité présentant un taux d’activité supérieur à 50 % depuis plusieurs années, la défenderesse devrait se voir imputer un revenu hypothétique de 4700 fr. "à la date du jugement de première instance". En tout état de cause, le montant de 1870 fr. retenu à titre de loyer pour une personne supposée vivre seule et n’ayant plus d’enfant mineur à accueillir chez elle est surfait ; le montant à retenir pour ce poste du minimum vital ne saurait excéder 1000 francs. Enfin le demandeur reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir justifié sa décision de lui faire supporter l’entretien de la défenderesse jusqu’à la fin août 2035, alors que lui-même aura atteint l’âge de la retraite le 6 novembre 2030, date à compter de laquelle ses revenus vont considérablement diminuer. En résumé, le demandeur estime que le jugement entrepris "contrevient aux obligations d’indépendance financière (clean break) que doivent recouvrer les époux à la dissolution de l’union conjugale", ce qui doit conduire l’autorité d’appel à refuser toute contribution à l’entretien de la défenderesse à compter du 9 mars 2023 (appel du demandeur, p. 17 ss). De son côté, celle-ci reproche à la juridiction inférieure d’avoir fixé au 31 août 2035, correspondant au mois au cours duquel elle aura atteint l’âge de 64 ans révolus, la date butoir pour la perception de la rente d’entretien. Elle fait valoir que, compte tenu des modifications législatives intervenues dans le domaine de l’AVS, elle appartient à la catégorie de femmes dont l’âge légal de la retraite est passé de 64 à 65 ans. Elle réclame en conséquent le versement de la contribution d’entretien jusqu’au 31 août 2036 (appel de la défenderesse, p. 13 s.). 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 ; arrêt 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1, in FamPra.ch 2022 p. 410 ss). En pratique, l’obligation est souvent fixée jusqu’au jour où le débiteur de l’entretien atteint l’âge de la retraite. Il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 ; 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l’amélioration de la situation financière du créancier n’est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts 5A_987/2023 du 7 août 2024 consid. 3.2, in FamPra.ch 2014 p. 1012 ss, destiné à publication in ATF ; 5A_88/2023 précité consid. 4.1). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 148 III 161 consid. 4.1 ; arrêt 5A_191/2021 précité consid. 5.1.1).

- 37 - Selon la jurisprudence, si l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage, lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 147 III 308 consid. 4 ; arrêt 5A_611/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.2.1). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF 148 III 161 consid. 4.2 ; 147 III 249 consid. 3.4). Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 consid. 4.2 ; arrêt 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.2). 4.1.2 Le droit à l'entretien pour un époux connaît une limite supérieure, soit le montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; 141 III 465 consid. 3.1). Dans le cadre de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il faut donc déterminer le train de vie mené pendant la vie commune en partant d’un calcul du minimum vital du droit de la famille fondé sur le montant de base du couple marié et d’une seule position pour les frais de logement (commun) des époux (VON WERDT, Unification du droit de l’entretien, in Fountoulakis/Jungo [éd.], Famille et argent, 2022, p. 1 ss, spéc. p. 13). Puis, toujours selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, les revenus et les besoins de chacun des deux époux doivent être établis et les moyens disponibles sont ensuite répartis en rapport avec les besoins déterminés. L'entretien convenable est ainsi en relation avec les moyens disponibles ; selon les conditions concrètes, il correspond au minimum vital du droit des poursuites (comprenant la base mensuelle du minimum vital LP [BlSchK 2001, p. 197 ss], les frais raisonnables de logement, la prime pour l’assurance-maladie de base, les frais médicaux et d’acquisition du revenu) ou du droit de la famille (soit le minimum vital, élargi aux impôts courants, aux primes pour les assurances non obligatoires, aux frais de formation continue, etc. ; MAIER, Unterhaltsfestsetzung in der Praxis, 2023, nos 926 et 927, p. 202 s. ; STOUDMANN, op. cit.,

p. 32 ss), éventuellement accru d'une part de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.1 ; 147 III 265 consid. 7).

- 38 - Le débiteur d'aliments qui prétend avoir une part d'épargne supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve à cet égard (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et les réf.). Lorsqu'une quote-part d'épargne est établie et que le montant concerné n'est pas absorbé par le surcoût engendré par le divorce, elle doit être déduite de l'excédent avant d'arrêter la contribution d'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; arrêt 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1, in FamPra.ch 2022 p. 1021 ss). En l'absence d'enfants, l'excédent doit en règle générale être réparti par moitié entre les époux (arrêt 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2, in FamPra.ch 2022 p. 659 ss). La décision concernant l'entretien doit prendre en considération et motiver toutes les particularités du cas d'espèce qui justifient que l'on s'écarte des principes habituels du partage (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; arrêt 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.1 in fine). 4.1.3 La jurisprudence prévoit une exception au principe selon lequel le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Ainsi, lorsqu'une longue période d’environ huit à dix ans (cf. GLOOR/SPYCHER, in Basler Kommentar, Zivilgesetz- buch I, 7e éd. 2022, n. 3 ad art. 125 CC ; ARNDT, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd. 2023, n. 8 ad art. 125 CC) s'est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l'entrée en force du prononcé du divorce en tant que tel, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; arrêt 5A_509/2022 précité consid. 6.5). 4.2

4.2.1 In casu, il n’est pas disputé que les parties se sont mariées en 1991, que deux filles sont issues de cette union – la première en 1996 et la seconde en 1999 –, que l’épouse a, de 2004 à 2015, interrompu son activité professionnelle de coiffeuse pour se consacrer à l’éducation des enfants et à la tenue du ménage, tandis que son conjoint, mécanicien, est devenu chef d’atelier et œuvrait à temps plein, contribuant par ses revenus à l’entretien de la famille (cf. supra, consid. 2.1.1, 2.6.1.1 et 2.6.2.1). Vu la répartition des tâches au sein du couple durant de la vie commune, il est indéniable que le mariage a exercé une influence considérable sur les capacités de gain de l’épouse, laquelle a cessé toute activité lucrative pendant quelques années avant d’en reprendre une de manière très réduite durant la vie commune (2011 – 2013) puis une autre, à temps partiel toujours mais plus étendue, comme serveuse au moment de la séparation (2015 ; cf. supra, consid. 2.6.2.1). A ce stade du raisonnement, sa prétention à l’allocation d’une contribution d’entretien après le divorce n’apparaît pas d’emblée infondée. 4.2.2 La seule économie notable réalisée du temps de la vie commune du couple réside dans la constitution de l’assurance vie souscrite par le demandeur (cf. MAIER, op. cit., no 515, p. 131 et la réf.), qui présentait une valeur de rachat de 144'290 fr. au 1er mai 2019 et pour laquelle l’intéressé a continué à s’acquitter de la prime mensuelle de 558 francs (cf. supra, consid. 2.3.2 et 3.2.2.1). Pour le surplus, l’on peut partir du principe

- 39 - que les revenus des époux ont été absorbés par les coûts supplémentaires, notamment de logement, occasionnés par leur séparation. Compte tenu de la longue durée qui s’est écoulée entre la date de la séparation, le 1er janvier 2015 (cf. supra, consid. 2.1.2), et celle du divorce, prononcé le 9 mars 2023 et non remis en cause en appel – soit plus de huit ans –, la défenderesse ne peut toutefois prétendre au maintien du standard de vie qu’elle connaissait du temps de la vie commune avec son époux, mais uniquement à celui prévalant durant la séparation.

E. 5 La capacité propre des deux parties à pourvoir à leurs besoins doit être examinée.

E. 5.1.1 Selon la teneur littérale claire de l’art. 125 al. 1 CC, le principe de l’indépendance financière prime le droit à l’entretien post-divorce. Il en découle pour l’époux un devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d’étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d’entretien que si, en dépit des efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui, il n’est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 141 III 465 consid. 3.1 ; arrêt 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.1, in FamPra.ch 2024 p. 391 ss). En cas de problème de santé, le débiteur d'entretien ne saurait renoncer à des prestations sociales, telles que les rentes d'assurance-invalidité, auxquelles il a droit ; celles-ci doivent en effet être prises en compte dans son revenu (arrêt 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2). Les revenus d’une activité accessoire doivent également être pris en compte, pour autant que cette dernière soit régulière (SIMEONI, op. cit., n. 45 ad art. 125 CC et la réf.) et que la poursuite de son exercice soit raisonnablement exigible (MAIER, op. cit., nos 647 et 648, p. 160 et les réf.).

E. 5.1.2 Le juge tient en principe compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et les réf.). Le juge doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci – ce qui est une question de droit – et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir – ce qui est une question de fait (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; arrêts 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.2 ; 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; arrêt 5A_768/2022 précité consid. 6.2). Comme cela ressort de la jurisprudence (ATF

- 40 - 147 III 308 consid. 5.5 et les réf.), il n'existe pas de limite d'âge au-delà de laquelle un époux ne pourrait pas augmenter son taux d'activité, l'appréciation de chaque cas dépendant des circonstances. Par ailleurs, le critère de l'âge est d'importance moindre lorsqu'il s'agit d'augmenter le taux d'une activité déjà exercée (arrêts 5A_456/2022 précité consid. 5.1.3 ; 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1, in FamPra.ch 2020 p. 1037 ss). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). La perception d’une rente invalidité peut également être retenue sous l’angle d’un revenu hypothétique ; il faut cependant que le droit à l’obtenir soit établi ou, à tout le moins hautement vraisemblable (arrêts 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.1, in FamPra.ch 2020 p. 1023 ss ; 5A_51/2007 précité consid. 4.3.2). Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 et les réf.). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts 5A_88/2023 précité consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2024, p. 191 ss ; 5A_456/2022 précité consid. 5.1.2 in fine). Dans la pratique, des délais oscillant entre trois à six mois, courant dès l’entrée en force du jugement, sont usuels (cf. BÜCHLER/RAVEANE, in FamKomm Scheidung, 4e éd. 2023, n. 23 et 23a ad art. 125 CC et les réf.).

E. 5.1.3 Conformément à l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. La partie qui fait valoir une prétention doit prouver les faits qui fondent son droit, alors que la preuve des faits de nature à supprimer, respectivement détruire ou empêcher le droit invoqué, incombe à la partie qui prétend que la prétention a disparu ou qui en conteste la naissance ou le caractère exécutoire (ATF 141 III 241 consid. 3.1 ; arrêt 5A_820/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.3.1). Il appartient ainsi à celui qui demande une pension post-divorce de démontrer qu’il n’est pas en mesure de subvenir lui-même à son entretien convenable. Le fardeau de la preuve lui incombe ainsi lorsqu’il conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique (arrêts 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 3.2.2, in FamPra.ch 2024, p. 185 ss ; 5A_456/2022 précité consid. 5.1.3).

E. 5.2.1 S’agissant du demandeur, qui dispose d’une pleine capacité de travailler (cf. supra, consid. 2.5.1), il a été posé en fait que son salaire mensuel net s’élève à 7061 fr.

20. Viennent s’y ajouter 68 fr. 10 pour son activité accessoire de confection de paëllas, à laquelle il a renoncé volontairement en 2021 mais que sa compagne a repris et à qui il donne "des coups de mains", si bien que cette rémunération peut toujours lui être imputée, sous la forme d’un revenu hypothétique. Il perçoit encore une rétribution correspondant à 85 fr. 80 par mois pour son activité de conseiller général de sa commune de domicile. Les gains mensuels du demandeur totalisent ainsi la somme (arrondie) de 7215 fr. (7061 fr. 20 + 68 fr. 10 + 85 fr. 80), comme l’a retenu la juridiction

- 41 - précédente sans que cela ne soit remis en cause en appel (cf. supra, consid. 2.6.1.1 et les réf.). Quant aux charges courantes entrant dans son minimum vital élargi, elles représentent la somme (arrondie) de 4372 fr. (cf. supra, consid. 2.6.1.3). Il bénéficie ainsi d’un reliquat de 2843 fr. (7215 fr. – 4372 fr.) par mois.

E. 5.2.2 En comparaison, à l’époque des mesures protectrices, le demandeur disposait de revenus pour 8385 fr. (soit de 1170 fr. supérieurs à ceux d’aujourd’hui) et son minimum vital élargi s’élevait à 3430 fr. (soit 914 fr. de moins qu’actuellement) ; après retranchement du coût pour l’entretien de sa fille encore mineure, à savoir 1833 fr. (cf. supra, consid. 2.1.3]), il lui restait un excédent de 3122 francs.

E. 5.3.1 Pour ce qui est de la défenderesse, il a été arrêté en fait qu’elle tire de son activité à 50 % comme collaboratrice de vente et serveuse chez CC _________ SA un revenu mensuel net de 2357 fr., part au treizième salaire et bonus compris, tandis que son minimum vital élargi – comprenant 1870 fr. de frais de logement – s’élève à 4112 francs (cf. supra, consid. 2.1.2, 2.6.2.1 et 2.6.2.3) ; sa situation financière accuse ainsi un déficit de 1755 francs.

E. 5.3.2 A titre comparatif, à l’époque où le jugement de mesures protectrices sur appel a été rendu, elle obtenait une rémunération mensuelle nette de 1325 fr. comme serveuse à temps partiel, de sorte qu’après déduction de son minimum vital élargi d’alors – soit 3550 fr., dont 1350 fr. de frais de logement (cf. supra, consid. 2.1.3) –, elle pâtissait d’un manco de 2225 francs. Après comblement de celui-ci grâce aux moyens du demandeur et partage par moitié de l’excédent du couple ([3122 fr. – 2225 fr.] = 897 fr.), la défenderesse s’est vu allouer une contribution mensuelle (arrondie) de 2675 fr. (2225 fr. + [897 fr. / 2] = 2673 fr.50). Durant la séparation, la défenderesse pouvait ainsi tabler sur 4000 fr. par mois au total (1325 fr. + 2675 fr.) pour assurer son train de vie, somme ne couvrant pas uniquement son minimum vital élargi, mais comprenant comme on l’a vu la moitié de l’excédent du couple. En prévoyant en faveur de la défenderesse, comme l’a fait l’autorité inférieure, une contribution mensuelle d’entretien post-divorce de 2312 fr. 50 (cf. jugement attaqué, consid. 6.3, p. 35 s.) en sus de ses propres revenus effectifs actuels de 2357 fr., l’intéressée disposerait d’un total de 4669 fr. 50 par mois, soit de près de 700 fr. supérieur au train de vie connu durant la séparation, seul déterminant lorsque celle-ci remonte à près d’une décennie par rapport à l’entrée en force du divorce (cf. supra, consid. 4.1.3 et 4.2.2). Ainsi, la contribution n’aurait en tout état de cause pas dû dépasser le montant (arrondi) de 1645 fr. (4000 fr. – 2357 fr. = 1643 francs).

E. 5.3.3 Il a été arrêté en fait que la crédirentière avait échoué à établir, dans le cadre de la procédure de divorce, que son état de santé restreignait sa capacité de travailler et ne lui permettait pas d’augmenter à 100 % son taux d’activité, que ce soit dans la profession qu’elle exerce actuellement (soit collaboratrice de vente et serveuse) ou dans

- 42 - son métier initial de coiffeuse, pour lequel elle détient d’un CFC, et qu’elle a pratiqué jusqu’en 2004 (cf. supra, consid. 2.5.3.4 et 2.6.2.1). Actuellement âgée de 53 ans, la défenderesse, après s’être consacrée à l’éducation de ses filles et à la tenue du ménage, a repris une activité lucrative, certes très réduite, dès 2011 (6 à 10 h par semaine), puis plus étendue comme serveuse dès le mois de novembre 2015. Elle est donc réinsérée professionnellement depuis maintenant plus de dix ans. Elle est par ailleurs libérée de toute tâche éducative, ses filles ayant toutes deux accédé à la majorité depuis longtemps (cf. supra, consid. 2.1.1). Quant à ses problèmes de dos, s’ils devaient connaître une dégradation au point d’entraîner une incapacité de gain permanente ou de longue durée (cf. art. 8 al. 1 LPGA), il appartiendra à l’intéressée de déposer une nouvelle demande AI en vue d’obtenir une rente. Enfin, la situation sur le marché du travail n’est pas défavorable, puisque le taux de chômage actuel en Valais est de 3 % pour le mois de novembre 2024 (taux qui comprend une part importante de personnes actives dans la construction) et que, selon le dernier rapport sur le PIB romand publié par les six banques cantonales romandes, le PIB du canton du Valais devrait connaître une croissance de 1,5 % en 2025 (cf. "Situation marché travail en novembre 2024", émis le 5 décembre 2024 par le Service de l'industrie, du commerce et du travail, disponible sur www.vs.ch/web/sict/bulletin-statistique-du-chomage). Au vu de ce tableau, il peut raisonnablement être exigé de la défenderesse qu’elle augmente à 100 % son taux d’activité professionnelle afin de subvenir d’elle-même à ses besoins. Sachant que, comme collaboratrice de vente et serveuse à 50 % auprès de CC _________ SA, elle obtient une rétribution, part au treizième salaire et bonus compris, de 2357 fr. (cf. supra, consid. 2.6.2.1), l’intéressée devrait pouvoir tabler sur un revenu de l’ordre du double, soit de 4700 fr. pour une activité à 100 % ; aucun document récent figurant au dossier n’établit qu’elle ne pourrait, dans un horizon relativement proche, étendre son taux auprès de cette même société, qui emploie 80 collaborateurs et dont le chiffre d’affaires annuel s’élève à près de 60 millions de francs (cf. www.CC _________.ch/fr/pages/decouvrir/CC _________/presentation). Quand bien même cette éventualité ne devait pas se réaliser, la défenderesse – que ce soit en complétant son pourcentage auprès d’un autre employeur ou en cherchant un nouveau poste ailleurs, à temps complet, dans le domaine des services (bar, restauration ou vente) – peut escompter obtenir au minimum un salaire mensuel de l’ordre de 4000 fr. nets, d’après le Calculateur statistique de salaire disponible sur le site de l’Office fédéral de la statistique (www.bfs.admin.ch/fr) pour une personne présentant le même profil que l’intéressée (branche économique : restauration ; région lémanique [VD, VS, GE] ; profession commerçant et vendeur, sans fonction de cadre ; formation acquise en entreprise ; femme de nationalité suisse de 53 ans avec dix années de service ; contrat avec un treizième salaire : salaire mensuel médian brut d’environ 4700 fr., dont à déduire environ 15 % de cotisations sociales).

E. 5.3.4 Le revenu que la défenderesse est à même de réaliser au minimum (i.e. 4000 fr. nets) couvrant le train de vie qu’elle a connu durant la longue période de séparation ayant précédé le divorce, sa prétention en versement d’une contribution à son entretien fondé sur l’art. 125 CC – au-delà du délai d’adaptation nécessaire – est infondée.

- 43 - Sachant que, jusqu’à présent, l’incapacité à œuvrer avec un taux d’activité dépassant 50 % avait été reconnue à la défenderesse par les différentes instances judiciaires intervenues, l’imputation d’un revenu hypothétique avec effet rétroactif à la date du premier jugement, comme le sollicite le demandeur dans son appel (p. 18 in fine), apparaît comme excessif. Bien plus, l’octroi d’un délai de six mois, dès l’entrée en force du présent arrêt, tient adéquatement compte du temps nécessaire à la défenderesse pour soit augmenter son taux d’activité auprès de CC _________ SA si l’occasion se présente, soit trouver un travail auprès d’un autre employeur. Compte tenu de la relativement courte durée pendant laquelle la contribution est encore due par le demandeur, la clause prévoyant l’indexation telle que formulée par l’autorité de première instance est dépourvue d’intérêt pratique et doit être supprimée, ce d’autant qu’elle ne correspond à aucune conclusion de la crédirentière et a ainsi été prononcée en violation du principe de disposition, qui prohibe au tribunal d’accorder à une partie plus que ce qu'elle demande (art. 58 al. 1 CPC ; cf. ATF 149 III 172 consid. 3.4.1). Ainsi et en résumé, l’appel du demandeur est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra, consid. 1.2.2), en ce sens que l’intéressé versera à la défenderesse, d’avance le 1er de chaque mois, la première fois le mois suivant l’entrée en force du présent jugement, pendant une période de six mois, une contribution mensuelle de 1645 fr. à son entretien. Au-delà, plus aucune contribution n’est due. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.

E. 6 Dans un ultime moyen, la défenderesse se plaint en appel de la répartition des frais de première instance, à raison de moitié chacun, qu’elle tient pour inéquitable. Elle se prévaut de l’inégalité économique des parties et part du principe que la juridiction précédente s’est "fourvoyée en relation avec la liquidation du régime matrimonial en rejetant [s]es prétentions" Elle conclut au final à ce que l’intégralité des frais soit mise à la charge du demandeur et à ce que les dépens soient "répartis de la même manière" (appel de la défenderesse, p. 14 in fine et s. ; jugement entrepris, consid. III/7.2, p. 36 s.).

E. 6.1.1 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 318 CPC).

- 44 - D’une manière générale, selon l'art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3), en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (arrêt 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.1.2). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter des règles tirées de l’art. 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ; il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4.1 et les réf.). L’art. 107 al. 1 let. c CPC peut notamment s’appliquer lorsque les époux procèdent ensemble sans avoir de conclusions opposées (TAPPY, op. cit., n. 18 ad art. 107 CPC) ou quand la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêt 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1 in fine ; SCHMID/JENT-SØRENSEN, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozess- ordnung, Kurzkommentar, 3e éd. 2021, n. 4b ad art. 107 CPC).

E. 6.1.2 En l’espèce, le principe même du divorce et le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle n’était plus litigieux dès l’audience de conciliation, au cours de laquelle les parties ont passé une convention partielle sur ces questions. Le différend ne portait plus que sur des aspects purement patrimoniaux, soumis à la maxime de disposition et des débats. Rejetées en première instance, les prétentions de la défenderesse en liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts – en partant du principe que l’acte authentique du 2 septembre 2019 emportant passage au régime de la séparation de biens était nul –, qui portaient sur une somme de 588'910 fr. (500'000 fr. + 72'145 fr. + 16'765 fr. [cf. supra, consid. 1.1]), sont également écartées en appel. La défenderesse se voit également débouter de ses conclusions en paiement d’une contribution à son entretien de 2312 fr. 50 par mois jusqu’à l’âge de sa propre retraite, seul le versement d’une contribution de 1645 fr., durant une période limitée de six mois, ayant été admise. Vu, d’une part, la conclusion d’une convention très partielle entre les époux (dont la différence de moyens n’est guère titanesque), mais, d’autre part, le rejet presque intégral des prétentions patrimoniales disputées de la défenderesse, il se justifie que cette dernière assume 4/5es des frais de première instance, le 1/5e restant étant mis à la charge du demandeur. Aussi, les frais devant le juge de district – arrêtés seulement à 1200 fr. au total (cf. jugement déféré, consid. 7.2, p. 36 s.), sans tenir compte de l’émolument pour la liquidation des rapports patrimoniaux (cf. art. 17 al. 3 LTar renvoyant à l’art. 16 al. 1 LTar [de 18'000 à 60'000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 500'001 fr. et 1 million])

– sont répartis entre la défenderesse à hauteur de 960 fr. (1200 fr. x 80 %) et du demandeur à concurrence de 240 francs. Ce dernier montant sera prélevé sur l’avance de 2000 fr. effectuée le 6 avril 2021 par l’intéressé, tandis que la différence de 1760 fr. (2000 fr. – 240 fr.) lui sera restituée par le greffe du tribunal de première instance.

- 45 - Quant à la part de 960 fr. mise à la charge de la défenderesse, qui plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire, elle est provisoirement mise à la charge du canton du Valais (cf. art. 122 al. 1 let. b CPC). Celui-ci pourra demander à l’intéressée de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).

E. 6.1.3.1 La personne au bénéfice de l’assistance judiciaire n’est pas dispensée de payer

– aux conditions ordinaires (COLOMBINI, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2020, n. 35 ad art. 118 CPC) – des dépens à la partie adverse lorsqu'elle succombe (cf. art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC ; arrêt 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 8.5 in fine). L’octroi de l’assistance judiciaire a en effet pour but d’éviter que son manque de ressources puisse empêcher un indigent de faire valoir ses droits en justice, non du risque de devoir verser une indemnité à son adversaire si, finalement, il succombe (TAPPY, op. cit., n. 26 ad art. 118 CPC et la réf. à l’ATF122 I 322 consid. 2c). L'art. 27 LTar précise que les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (al. 1). lls sont en règle générale proportionnels à la valeur litigieuse (al. 2) et, lorsque la valeur litigieuse ne peut être chiffrée, ils sont fixés d'après les éléments d'appréciation mentionnés à l'alinéa premier (al. 3). Conformément à l’art. 34 al. 3 LTar, si, dans un procès en divorce, en séparation de corps ou en dissolution du partenariat enregistré, la contestation porte également sur la liquidation des rapports patrimoniaux, des honoraires proportionnels (entre 24'500 fr. et 30'800 fr. lorsque ces aspects patrimoniaux ont une valeur comprise entre 500'001 fr. et 600'000 fr.) sont fixés en sus de ceux prévus à l’alinéa premier (de 1100 à 11'000 francs). Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu (art. 29 al. 2 LTar).

E. 6.1.3.2 En l’espèce, l’activité utilement exercée par le mandataire du demandeur a, pour l’essentiel, consisté après entretiens avec ce dernier, en la rédaction et le dépôt d’une demande motivée (18 pages, avec 59 pièces en annexe) et d’une réplique (15 pages, avec une cinquantaine de titres joints), de deux écritures complémentaires avec en annexe des titres actualisés (représentant près d’une cinquantaine de pièces) ainsi que d’une dizaine d’autres courriers, en la prise de connaissance des écritures de l’adverse partie, en l’élaboration de questionnaires pour les témoins et la déposition des parties, ainsi qu’en la préparation et participation à quatre séances au total (conciliation du 31 mai 2021 [0h25] ; débats d’instruction du 31 mars 2022 [1h30] ; séance en preuves du 3 novembre 2022 [3 h] ; débat final du 9 mars 2023 [1h15]). Compte tenu de ces activités, représentant un peu plus d’une soixantaine d’heures de travail, de la fourchette légale rappelée ci-dessus (sachant que les rapports patrimoniaux en jeu représentaient une valeur totale de 588'910 fr. [500'000 fr. pour la villa + 16'765 fr. pour la liquidation de la copropriété sur les meubles + 72'145 fr. pour la moitié de la

- 46 - valeur de rachat de l’assurance vie]), les honoraires, TVA et débours – par 702 fr. 40 au total (frais de copie à 0 fr. 50 la page et frais postaux effectifs, selon le décompte produit)

– compris sont arrêtés (cf. art. 29 al. 2 LTar), en plein, à 20'000 francs. Vu la part de frais de première instance mise à la charge de la défenderesse (4/5es), celle-ci versera au demandeur une indemnité – réduite – de 16'000 fr. (20'000 fr. x 4/5es) à titre de dépens.

E. 6.1.4.1 L’Etat est tenu d’indemniser l’avocat d’office dans la mesure où la partie adverse n’a pas à supporter les dépens de la partie plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire ; tel est notamment le cas lorsque celle-ci succombe entièrement (ATF 145 III 433 consid. 2.3 ; arrêt 5A_272/2018 du 3 août 2018 consid. 2.3.3 in fine). La loi ne prévoit pas comment régler les frais en cas de gain partiel du procès de la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les solutions de l’art. 122 al. 1 et 2 CPP doivent être appliqués mutatis mutandis, l’idée étant toujours que la part de frais qu’aurait dû supporter le bénéficiaire s’il n’avait pas obtenu l’assistance judiciaire soit à la charge du canton et que le conseil d’office soit rétribué par les dépens, le cas échéant réduits, mis à la charge de l’autre partie et complétés si nécessaire jusqu’à concurrence d’une "rémunération équitable" (TAPPY, op. cit., n. 19 ad art. 122 CPC). Cette dernière notion, ancrée à l’art. 122 al. 1 let. a CPC, permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; arrêt 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf.). En Valais, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. art. 30 al. 1 LTar), à savoir 180 fr. de l’heure, plus TVA (cf. ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêt 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.2), tarif qui peut cependant être inférieur pour un avocat stagiaire, encore en formation, effectuant des tâches déléguées par son maître de stage (ATF 137 III 185 consid. 6 ; arrêt 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 2.2, in SJ 2020 I p. 405 ss). N’ont pas à être pris en compte les travaux de secrétariat, tels que travaux de dactylographie, de fixation de rendez-vous, d’envoi ou de réexpédition de documents, de recherches d’adresses, d’établissement de la liste de frais, de prélèvement de photocopies, d’ouverture et de clôture du dossier, dans la mesure où ces opérations sont comprises dans les frais généraux de l’étude (Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Amtliche Mandate - Leitfaden, 4e éd. 2024, p. 65, disponible sur https://www.zh.ch/de/sicherheit- justiz/strafverfahren/amtliche-verteidigung.html ; SEITZ, Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung, 2021, p. 46 s.). Il en va de même d’autres activités de nature administrative, comme les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances (telles celles nécessitant environ 5 minutes de travail), opérations qui sont également déjà prises en considération dans les honoraires de l’avocat (cf. LIEBER, in Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen StPO, 4e éd. 2023, n. 4 ad art. 135 CPP).

- 47 -

E. 6.1.4.2 En l’occurrence, la liste de frais produite le 9 février 2023 par le conseil de la défenderesse – pour un total de 20'238 fr. 84 (avec 704 fr. 93 de débours) en tenant compte d’un tarif horaire de 350 fr. (ce qui représenterait quelque 57 h d’activités) – ne peut être reprise telle quelle : le simple envoi de courriels n’occasionne aucun débours spécifique, les frais de déplacement de Martigny à Sion (65 fr. 59) sont excessifs car représentant près du double de ceux admissibles (2 x 28 km x 0 fr. 60 [cf. art. 9 al. 1 LTar par analogie] = 33 fr. 60), les 53 fr. 85 pour l’"ouverture du dossier" sont déjà inclus dans les frais généraux de l’étude et la durée inscrite pour le débat final s’est avérée surévaluée du double (3h au lieu des 1h15 effectives). Tenant compte de ces corrections, le travail utilement effectué est estimé au total à quelque 54 h, dont (montant arrondi) 6 h par son stagiaire (cf. étude dossier et rédaction des notes de plaidoirie le

E. 6.2.1 La répartition et liquidation des frais s'opère également en seconde instance selon les art. 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 et les réf.). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC ; STOUDMANN, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2020, n. 12 ad art. 106 CPC). Même en seconde instance, les frais peuvent être répartis en équité (cf. art. 107 CPC) ; toutefois, à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie a gain de cause ou succombe a plus de poids (cf.

- 48 - arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2 ; URWYLER/GRÜTTER, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 2e éd. 2016, n. 5 in fine ad art. 107 CPC).

E. 6.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur devant le Tribunal cantonal doivent être qualifiés de moyens, tenant compte du nombre de griefs soulevés par les deux parties. Aussi, eu égard à la valeur litigieuse en appel (cf. supra, consid. 6.1.2) et au nombre de griefs soulevés, à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu’à la fourchette légale (cf. art. 16 al. 1 [18'000 fr. au moins ; cf. supra, consid. 6.1.2] et art. 19 LTar [réduction possible en appel jusqu’à 60 %]), les frais de seconde instance sont arrêtés à 7500 francs. En appel, la défenderesse a, pour l’essentiel, repris ses conclusions formulées en première instance – sous réserve de celle tendant à l’allocation de la contribution d’entretien pour une année complémentaire, jusqu’à la date prévisible de sa retraite (i.e. 31 août 2036) –, et voit ses prétentions écartées. Quant au demandeur, qui a conclu au rejet de conclusions de son adverse partie, il obtient par le biais de son propre appel la suppression de l’obligation de l’entretenir au-delà d’un délai de six mois (au lieu du 31 août 2035, correspondant à la date-butoir fixée dans le jugement attaqué). Tenant compte des positions respectives des parties, du sort réservé à leurs conclusions et du fait qu’au stade de la seconde instance le recours une répartition en équité (cf. art. 107 CPC) revêt moins d’importance en particulier dans une cause où seules des questions purement patrimoniales sont encore en jeu, il convient de considérer que la défenderesse succombe quasiment pour le tout, et de lui faire supporter l’intégralité des frais de seconde instance, par 7500 francs. La défenderesse ayant également été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en appel, par ordonnance séparée de ce jour (TCV C2 24 105), les frais en question seront provisoirement assumés par l’Etat du Valais, qui pourra en réclamer le remboursement à la première nommée dès qu’elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC). L’avance de frais de 1000 fr. effectuée en appel par le demandeur le 19 mai 2023 lui est retournée par le greffe.

E. 6.2.3 L’activité utilement déployée par le conseil du demandeur en seconde instance a, pour l’essentiel, consisté en la rédaction et l’envoi d’un appel d’une vingtaine de pages, d’une réponse au propre appel de la défenderesse ainsi que d’une lettre. Sur le vu de ce travail, estimé à près de quatorze heures, de la fourchette légale en fonction notamment de la valeur litigieuse résultant de la liquidation des rapports patrimoniaux (cf. supra, consid. 6.1.3.2), ainsi que des autres critères mentionnés aux art. 27 et 29 al. 2 LTar (disproportion entre le travail réalisé et la rémunération due) et du coefficient de réduction applicable en appel (- 60% ; cf. art. 35 al. 1 let. a LTar), l’indemnité à titre de

- 49 - dépens est arrêtée à 4300 fr., honoraires, TVA et débours (frais de port et de copie) compris. Due en faveur du demandeur, cette indemnité est mise à la charge de la défenderesse.

E. 6.2.4 Les opérations effectuées par l’avocat d’office de la défenderesse en seconde instance – soit principalement la rédaction et le dépôt d’un appel principal de près de vingt pages (contenant une requête d’assistance judiciaire) ainsi que d’une réponse au propre appel du demandeur et l’envoi d’un courrier – peuvent être estimées, tout comme pour le mandataire de la partie adverse, à environ quatorze d’heures. Vu cette activité, de même que les autres critères mis en évidence ci-dessus (cf. supra, consid. 6.2.3), l’indemnité due par l’Etat du Valais à Me Olivier Couchepin est arrêtée à 2800 fr., honoraires, débours et TVA (à 8,1 % depuis le 1er janvier 2024) compris. Cette indemnité est provisoirement assumée par l’Etat du Valais, qui pourra en réclamer le remboursement à la défenderesse dès qu’elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).

E. 7 février 2023) ; l’assistance judiciaire n’a par ailleurs été octroyée qu’avec effet au 16 août 2021 alors que l’avocat a été mandaté le 29 mars 2021 déjà. Au plein tarif, le travail abattu avant l’octroi de l’assistance judiciaire représente 3 h (soit 840 fr. [3 x 280 fr. {260 fr. + TVA}] + 50 fr. de débours) puis par la suite, 45 h comme avocat breveté (soit 12'600 fr. [45 x 280 fr.] + 400 fr. de débours [frais postaux effectifs, copies à 0 fr. 50, indemnités kilométriques]) et 6 h pour les tâches confiées au stagiaire (soit 960 fr. [6 x 160 fr., tarif réduit]). Ainsi, le demandeur, qui assume 1/5e des frais de première instance, versera à la défenderesse une indemnité, réduite, de 2970 fr. ([840 fr. +12’600 fr. + 960 fr. : honoraires] x 1/5e + [50 fr. + 400 fr. : débours] x 1/5e) à titre de dépens, honoraires, TVA et débours compris. Désigné conseil juridique gratuit de la défenderesse par décision du 18 octobre 2021, avec effet au 16 août 2021, Me Couchepin peut prétendre à obtenir une rémunération équitable, au tarif de l’assistance judiciaire, pour la partie non couverte par les dépens ordinaires fixés ci-avant. Pour le solde, la rémunération équitable due par l’Etat du Valais en faveur du prénommé est arrêtée à (montant arrondi) 7915 fr. ([12’600 fr. + 960 fr.] x 4/5es x 70 % + 400 fr. [débours] x 4/5es). A l’instar de la part des frais de première instance (960 fr.) mise à la charge de la défenderesse, cette indemnité pourra faire l’objet d’une demande de remboursement de la part du canton (cf. art. 123 al. 1 CPC).

Dispositiv
  1. Le mariage célébré le 6 septembre 1991 par devant l'officier d'état civil de A _________ entre X _________, née le 14 août 1971, et Y _________, né le 6 novembre 1965, est dissous par le divorce.
  2. Les avoirs de libre passage de la prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage sont partagés par moitié. Partant, ordre est donné à E _________, c/o F _________ AG, de prélever sur le compte de Y _________ (N° AVS 756.5566.8832.81) la somme de 213'667 fr. 75 et de verser ce montant sur le compte de X _________ (N° AVS 756.0454.2337.59) auprès de G _________. est, dans la mesure de sa recevabilité, rejeté en tant qu’il émane de X _________ et partiellement admis en tant qu’il a été déposé par Y _________ ; en conséquence, il est statué :
  3. Les prétentions de X _________ à titre de liquidation du régime matrimonial sont rejetées. - 50 -
  4. Y _________ versera à X _________, d’avance, le 1er de chaque mois, la première fois celui suivant l’entrée en force du présent jugement, une contribution mensuelle d’entretien de 1645 fr., pendant une période de six mois. Au-delà, plus aucune contribution d’entretien n’est due.
  5. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
  6. Les frais de première instance, par 1200 fr., sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 240 fr. et de X _________ à hauteur de 960 francs. La part de frais mise à la charge de X _________, par 960 fr., est provisoirement supportée par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
  7. Les frais d’appel, par 7500 fr., sont entièrement mis à la charge de X _________, mais provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
  8. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 20'300 fr. (16'000 fr. [première instance] ; 4300 fr. [appel]) à titre de dépens réduits et celui-ci, à celle- là, une indemnité au même titre de 2970 fr. pour la procédure de première instance uniquement.
  9. L’Etat du Valais versera à Me Olivier Couchepin pour son activité de conseil juridique gratuit de X _________ une indemnité de 7915 fr. pour la procédure de première instance et de 2800 fr. pour celle en appel.
  10. L’Etat du Valais pourra exiger de X _________ le remboursement des prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire, soit 19'175 fr. au total (960 fr. + 7500 fr. [frais de première, respectivement seconde instance] ; 7915 fr. + 2800 fr. [indemnité du conseil juridique gratuit en première, respectivement en seconde instance]) si la situation économique de cette dernière, ayant permis l’octroi de l’assistance judiciaire, s’est améliorée (cf. art. 123 al. 1 CPC). Ainsi jugé à Sion, le 13 janvier 2025.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 23 91

ARRET DU 13 JANVIER 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Christophe Pralong, juges ; Ludovic Rossier, greffier ;

en la cause

X _________, défenderesse, appelante et appelée, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny,

contre

Y _________, demandeur, appelant et appelé, représenté par Maître Patrick Fontana, avocat à Sion.

(divorce) appel contre le jugement du Tribunal du district de A _________ du 9 mars 2023 (A _________C1 21 80)

- 2 - Procédure A. Le 23 mars 2021, Y _________ a déposé une requête en conciliation ainsi qu’une action unilatérale de divorce à l’encontre de X _________ devant le juge de district de A _________. A l’occasion de l’audience de conciliation tenue le 31 mai 2021, les époux ont passé la convention partielle suivante (p. 244) : 1. Le mariage conclu le 6 septembre 1991 par devant l'officier de l'Etat civil de A _________ entre X _________, née B _________, née le 14 août 1971, et Y _________, né le 6 novembre 1965, est dissous par le divorce. 2. Les avoirs de prévoyance de Y _________ et X _________, accumulés pendant la durée du mariage, sont partagés conformément à l'art. 122 CC. 3. Les parties laissent le soin au juge de statuer sur la question de l'entretien entre époux et de la liquidation du régime matrimonial, respectivement de la validité de l'acte de séparation de biens du 02.09.2019. A l’issue de sa plaidoirie du 9 février 2023 (p. 876), Y _________ a maintenu les conclusions de sa réplique du 15 novembre 2021 (p. 358 ss), ainsi libellées : 1. La demande reconventionnelle déposée par X _________ est rejetée. 2. II est prononcé le divorce de l'union conjugale formée par Y _________ et X _________. 3. Aucune contribution d'entretien entre les parties n'est allouée. 4. Les avoirs de prévoyance de Y _________ et X _________, accumulés pendant la durée du mariage, sont partagés conformément à l'art. 122 CC. 5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de X _________. 6. Une juste indemnité est allouée à Y _________ à titre de dépens. De son côté, X _________ a, au terme de sa plaidoirie du 9 février 2023 (p. 888 s.), rédigé ses conclusions définitives en ces termes : A. A titre préjudiciel I. La transaction partielle signée par les parties le 31 mai 2021 est ratifiée, pour figurer dans le jugement de divorce : 1. Le mariage conclu le 6 septembre 1991 par devant l'officier d'Etat civil de A _________ entre X _________, née B _________, née le 14 août 1971, et Y _________, né le 6 novembre 1965, est dissous par le divorce. 2. Les avoirs de prévoyance de Y _________ et X _________, accumulés pendant la durée du mariage, sont partagés conformément à l'art. 122 CC. B. A titre principal Il. La liquidation du régime matrimonial des époux X _________ et Y _________ est ordonnée comme suit: 1. L'acte de séparation de biens du 2 septembre 2019 est déclaré nul, respectivement annulé. 2. Moyennant reprise de dette hypothécaire exclusive par Fr. 546'680.00 et versement d'une soulte de Fr. 500'000.00 ou d'un montant à dire d'experts à X _________, Y _________ est reconnu seul propriétaire exclusif de la maison conjugale sise sur la parcelle n° xxx, Commune de C _________, Registre foncier de A _________. 3. La valeur de rachat des assurances-vie, au 29 mars 2021, est partagée par moitié (n° L953247666 D _________, valeur au 1er mai 2019: CHF 144’290.00).

- 3 - 4. Chaque époux est reconnu propriétaire exclusif des biens mobiliers, comptes bancaires, actions, obligations, etc... en sa possession au 29 mars 2021, une soulte de Fr. 16'765.00 étant versée à X _________ contre reconnaissance de propriété des meubles à Y _________. 5. Moyennant parfaite exécution de ce qui précède, les parties se délivrent quittance réciproque et définitive pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de leur régime matrimonial. IlI. Y _________ versera, d'avance le 1er de chaque mois, dès l'entrée en force du jugement de divorce, une contribution mensuelle de CHF 3'653.00 en faveur de X _________ jusqu'au 31 août 2035, date de sa retraite. C. En tout état de cause IV. Une équitable indemnité allouée à X _________ pour ses frais d'intervention à titre de dépens est mise à la charge de Y _________, selon décompte LTar annexé par CHF 20'238.85 V. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Y _________. B. Par jugement du 9 mars 2023, expédié le même jour (p. 938), le juge de district a rendu le prononcé suivant (p. 937 s.) : 1. Le mariage célébré le 6 septembre 1991 par devant l'officier d'état civil de A _________ entre X _________, née le 14 août 1971, et Y _________, né le 6 novembre 1965, est dissous par le divorce. 2. Les avoirs de libre passage de la prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage sont partagés par moitié.

Partant, ordre est donné à E _________, c/o F _________ AG, de prélever sur le compte de Y _________ (N° AVS 756.5566.8832.81) la somme de 213'667 fr. 75 et de verser ce montant sur le compte de X _________ (N° AVS 756.0454.2337.59) auprès de G _________. 3. Les prétentions de X _________ à titre de liquidation du régime matrimonial sont rejetées. 4. Y _________ versera, d'avance, le 1er de chaque mois, à X _________ une contribution mensuelle d'entretien de 2'312 fr. 50 jusqu'au 31 août 2035.

Dite contribution est payable mensuellement d'avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er mars 2023 et portera intérêt à 5 % dès chaque date d’échéance.

Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de février 2023 (indice de base: décembre 2020 = 100), les contributions d'entretien seront proportionnellement adaptées lors de chaque variation de 5 points, à la hausse, de cet indice, dès le mois suivant celui au cours duquel dite variation aura été constatée et ce dans la mesure où les revenus du débirentier auront eux aussi été indexés, à charge pour ce dernier de prouver dite indexation.

Les contributions d'entretien dues à l'épouse sont payables sous déduction des montants d'ores et déjà versés. 5. Tout autre ou plus ample conclusion est rejetée. 6. Les frais, par 1'200 fr., sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 600 fr. et de X _________ à concurrence de 600 fr., chaque partie conservant pour le surplus ses propres frais d'intervention

Les frais mis à la charge de X _________, par 600 fr., sont provisoirement supportés par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire. 7. L'Etat du Valais versera, pour les dépens au titre de l'assistance judiciaire, une indemnité de 9000 fr. à Me Olivier Couchepin, avocat d'office de X _________. 8. L'Etat du Valais pourra exiger de X _________ le remboursement de ses prestations fournies au titre de l'assistance judiciaire (600 fr. frais + 9'000 fr. dépens Me Couchepin) si la situation économique de cette dernière, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ). B. Par acte du 26 avril 2023, X _________ a interjeté appel contre le jugement de première instance, en prenant les conclusions ainsi formulées :

- 4 - A. Préjudiciellement 5.1. X _________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et Me Olivier Couchepin lui est désigné en qualité d’avocat d’office à partir du 13 mars 2023. 5.2. Il est ordonné l’administration d’une expertise immobilière tendant à déterminer la part à la plus-value de X _________ au bien-fonds (villa et parcelle), à C _________, à la date de la liquidation du régime matrimonial. B. Principalement 5.3. Les chiffres 1, 2, 5, 7 et 8 du jugement du 9 mars 2023 rendu par le Tribunal de A _________ sont en force, définitifs et exécutoires. 5.4. L’appel est admis et le chiffre 3 du jugement du 9 mars 2023 du Tribunal de A _________ est modifié comme suit :

a) L’acte de séparation de biens du 2 septembre 2019 est déclaré nul.

b) Moyennant reprise de dette hypothécaire exclusive par CHF 546'680.00 et versement d’une soulte de CHF 500'000.00 ou d’un montant à dire d’experts à X _________, Y _________ est reconnu seul propriétaire exclusif (sic) de la maison conjugale sise sur la parcelle no xxx, plan no 10, nom local « H _________ », 1'025 m2 sur Commune de C _________, Registre foncier de A _________.

c) La valeur de rachat des assurances-vie, au 29 mars 2021, est partagée par moitié (no L953247666 D _________, valeur au 1er mai 2019 : CHF 144'290.00).

d) Chaque époux est reconnu propriétaire exclusif des biens mobiliers, comptes bancaires, actions, obligations, etc… en sa possession au 29 mars 2021, une soulte de CHF 16'765.00 étant versée à X _________ contre reconnaissance de propriété des meubles à Y _________.

e) Moyennant parfaite exécution de ce qui précède, les parties se délivrent quittance réciproque et définitive pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de leur régime matrimonial. 5.5. L’appel est admis et le chiffre 4 du jugement du 9 mars 2023 est modifié comme suit :

Y _________ versera, d’avance le 1er de chaque mois, à X _________, une contribution mensuelle de CHF 2'312.50 jusqu’au 31 août 2026.

Dite contribution est payable mensuellement d’avance le 1er de chaque mois la première fois le 1er mars 2023 et portera intérêt [à] 5% dès chaque date d’échéance.

Correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de février 2023 (indice de base : décembre 2020 = 100) les contributions sont proportionnellement adaptées lors de chaque année le 1er janvier, la première fois le 1er janvier 2024, à la hausse de cet indice. L’indice de base étant celui du jugement de divorce et l’indice de référence étant celui du mois de novembre précédent le 1er janvier. 5.6. Les frais de jugement de première instance sont mis intégralement à la charge de Y _________ qui versera une indemnité de CHF 20'238.85 à X _________ à titre de dépens de première instance. C. En tout état de cause 5.7. Une indemnité allouée à X _________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens en appel est mise à la charge de Y _________ par CHF 12'143.30. 5.8. Tous les frais de procédure et de jugement sur appel sont mis à la charge de Y _________. De son côté, Y _________ a, le 27 avril 2023, également appelé du jugement de première instance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux avec effet au 9 mars 2023. Se déterminant par écritures des 1er et 20 juin 2023, Y _________, respectivement X _________, ont conclu au rejet de l’appel de leur adverse partie et maintenu leurs propres conclusions. Le 14 novembre 2024, les parties ont été avisées que la cause était citée au rang des causes des mois de janvier-février 2025.

- 5 - SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement 1. 1.1 Les décisions finales de première instance sont attaquables par la voie de l’appel (art. 308 al. 1 let. a CPC) au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Un litige matrimonial n’est en principe pas patrimonial, même si d’importants enjeux concernent ses effets patrimoniaux (contributions d’entretien, liquidation du régime matrimonial, etc.). Il faut réserver le cas où seuls des effets patrimoniaux (y compris une contribution d’entretien, qu’elle concerne un conjoint ou un enfant mineur) sont ou restent litigieux (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 72 ad art. 91 CPC ; cf. ég. arrêt 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 [partage de la LPP]). En l’occurrence, la décision attaquée est une décision finale dont l’enjeu ne porte plus que sur des questions patrimoniales, et dont la valeur litigieuse se monte globalement à 963'535 fr. (500'000 fr. [soulte pour l’immeuble] + 72'145 fr. [½ de la valeur de rachat de l’assurance vie] + 16'765 fr. [soulte pour les meubles] + 374'625 fr. [entretien : 2312 fr. 50 x 162 mois {de mars 2023 à août 2036 inclusivement}]) au regard des conclusions respectives des parties ayant appelé du jugement de première instance. Vu cette valeur litigieuse, la voie de l’appel au Tribunal cantonal est ouverte. Le jugement querellé a été expédié sous pli recommandé le (jeudi) 9 mars 2023 et retiré au plus tôt le lendemain par les conseils de chacune des parties, si bien que les intéressés ont – eu égard à la suspension des délais du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC) – agi en temps utile (cf. art. 311 al. 1 CPC) en interjetant appel les 26 (cf. défenderesse), respectivement 27 avril 2023 (cf. demandeur). 1.2 1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Ce dernier cas de figure se présente notamment lorsque le tribunal omet de tenir compte de faits pertinents et pour lesquels des moyens de preuve ont été présentés, ou apprécie mal ceux-ci (par exemple le sens de la déclaration d’un témoin) (BLICKENSTORFER, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerisches Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 2e éd. 2016, n. 19-20 ad art. 310 CPC). Lorsque l’appelant se plaint d’un établissement inexact (ou incomplet) de l’état de fait, il lui est recommandé d’indiquer, d’une part, les allégations de fait correspondantes formulées en première instance et, d’autre part, dans quelle mesure la correction sollicitée est importante pour l’issue de la cause (KUNZ, in Kunz/Hoffmann- Nowotny/Stauber [Hrsg.], ZPO - Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 97 ad art. 311 CPC et les réf. ; cf. ég. arrêt 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 2.2).

- 6 - L’appel doit être motivé (cf. art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire à cette obligation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les réf.). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf.). 1.2.2 En l’espèce, tant la défenderesse que le demandeur ont, sous le chapitre intitulé "Faits" de leur écriture des 26 (cf. p. 5 à 9), respectivement 27 avril 2023 (cf. p. 2 à 9), présenté leur propre version des événements, sans démontrer en quoi celle retenue dans le jugement entrepris procéderait d’une constatation inexacte ou incomplète des faits. En particulier, sous réserve de la contestation relative au nombre de trajets effectués quotidiennement (soit quatre ; cf. appel, p. 3 et all. 60 et 63), le demandeur – qui a indiqué certaines charges en renvoyant d’emblée à des pièces du dossier, mais sans prétendre que ces dépenses ont été régulièrement alléguées, alors que la maxime des débats s'applique à l'entretien de l'époux après divorce (cf. art. 277 al. 1 CPC ; arrêt 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 6.3.1) – ne prétend ni n’établit que le premier juge a constaté les faits de manière incomplète. Partant, il ne sera pas tenu compte de ces exposés factuels, en tant qu’ils devraient diverger de l’état de fait arrêté par la juridiction précédente. Sous cet angle, l’appel des deux parties s’avère irrecevable. A la lecture des motifs de l’appel de la défenderesse (p. 11 ss), celle-ci se plaint d’une violation de l’art. 23 CO – dans la mesure où la juridiction précédente n’a pas constaté la nullité (ou prononcé l’invalidation) de l’acte de séparations de biens soi-disant vicié – ainsi que des art. 125 CC, pour ce qui est de la durée de l’entretien, et 106 CPC, s’agissant de la répartition des frais de première instance. Dirigés, pour l’essentiel, contre des passages précis du jugement querellé, les griefs de l’appelante sur ces questions sont suffisamment motivés au regard des exigences posées à l’art. 311 CPC. Il en va de même pour ce qui est de l’appel du demandeur (p. 10 ss), en tant qu’il porte sur l’étendue de la propre capacité contributive de son ex-épouse (respectivement, la

- 7 - prise en compte d’un revenu hypothétique), l’ampleur du montant retenu pour le loyer de l’intéressée et, enfin, le droit même à une contribution d’entretien fondée sur l’art. 125 CC ainsi que sa durée. Sous les réserves qui précèdent, il convient d’entrer en matière sur l’appel de la défenderesse et celui du demandeur. 1.3

1.3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas qui n'entrent pas en considération ici, de l'art. 29 al. 2 Cst. féd., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf.). 1.3.2 Sous la rubrique intitulée "III. Moyens de preuve" (appel, p. 10 s.), la défenderesse sollicite derechef la mise en œuvre d’une expertise immobilière "tendant à établir la plus-value conjoncturelle de la maison". En partant du principe que la séparation de biens était contestée, "il s’imposait de ne pas [la] priver de ce moyen de preuve tendant à déterminer sa part à la plus-value (art. 206 CC)". De son point de vue, en refusant d’administrer une telle expertise, portant sur des faits allégués et pertinents pour l’issue de la cause, la juridiction inférieure a violé son droit d’être entendu et de faire administrer des preuves. Dans la mesure où il est nécessaire d’exposer préalablement le contexte du litige ainsi que certains principes juridiques, il sera procédé à l’analyse des griefs de l’appelante en la matière dans la suite du présent jugement (cf. infra, consid. 3.2.3). 1.3.3 Pour le surplus, les pièces 3 à 5 jointes à l’appel du demandeur (contrat de prêt hypothécaire des 25/26 janvier 2023 et tableaux de l’Office fédéral de la statistique de 2020 sur le salaire mensuel dans le secteur privé) sont irrecevables, dès lors qu’elles correspondent à des titres qui auraient déjà pu être déposés en première instance, dans le délai imparti pour produire des titres actualisés prolongé au 6 février 2023, si l’intéressé avait fait preuve de la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC). II. Statuant en fait 2.1

2.1.1 X _________, née le 14 août 1971, et Y _________, né le 6 novembre 1965, se sont mariés le 6 septembre 1991 par devant l'officier d'état civil de A _________. De cette union sont issues deux filles actuellement majeures, I _________, née le 13 novembre 1996 et J _________, née le 26 août 1999 (all. 1-2 [admis] et pièces 1 et 2, p. 24 ss). 2.1.2 Confrontés à diverses difficultés conjugales, les époux X _________ et Y _________ ont vécu séparés dès le 1er janvier 2015. Y _________ est demeuré, avec ses deux filles, dans la villa familiale de 6 ½ pièces érigée sur la parcelle no xxx à

- 8 - C _________, dont il est inscrit comme seul propriétaire au registre foncier (all. 100 et 146 [admis] et pièce 133, p. 347). De son côté, X _________ s'est installée le 16 janvier 2015 dans un studio. Entre le 4 juillet 2015 et fin novembre 2015, X _________ a provisoirement regagné la maison de C _________ en raison de problèmes de santé. Le 1er décembre 2015, elle a quitté définitivement ce logement (all. 329-330 [admis]). Le 1er janvier 2016, elle a emménagé dans un appartement de 2 ½ pièces à K _________, avant de changer pour un logement de 3 ½ pièces à K _________s le 1er décembre 2020 (dos. L _________ C2 20 230, p. 15). Depuis le 15 septembre 2022, elle a emménagé dans un appartement de 3 ½ pièces à C _________, dont le loyer se monte à 1870 fr., acompte pour les frais accessoires compris (pièce 219, p. 737). Pour sa part, Y _________ est demeuré dans la villa de C _________ avec sa fille aînée, I _________ – restée jusqu’au mois d’octobre 2022, avant de se mettre en ménage avec son compagnon (cf. pièce 25, p. 130) – et sa fille cadette, J _________ (cf. jugement de première instance, consid. II/1.1, p. 7). 2.1.3 A la suite de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 6 juillet 2016 par X _________ (dos. L _________ C2 16 172), le juge Il des districts L _________ a, par décision du 14 novembre 2016, attribué la jouissance du domicile conjugal de C _________ à Y _________ – ce dernier devant s'acquitter des dettes et charges courantes y relatives –, lui a confié la garde de J _________ encore mineure, dont il devait assumer entièrement l'entretien, et l’a astreint à contribuer à celui de son épouse à hauteur des montants suivants (tenant compte des paiements partiels déjà effectués) : 1700 fr. pour le mois de décembre 2015, 1500 fr. par mois du 1er janvier au 30 juin 2016, 2236 fr. pour le mois de juillet 2016 puis 2700 fr. dès le 1er août 2016 (all. 9, 10, 12 et 13 [admis]). S’agissant de l’entretien mensuel de J _________, son coût a été arrêté – sur la base des Tabelles zurichoises adaptées pour le canton du Valais (cf. RVJ 2012 p. 154 consid. 2c/aa), d’une part, et des revenus de ses parents, d’autre part – à 1833 fr., après déduction des allocations de formation, par 425 francs (cf. décision du 14 novembre 2016, p. 11 [dos. L _________ C2 16 172, p. 232]). Quant aux revenus et charges des parents retenus dans la décision du 14 novembre 2016 (p. 8 ss [cf. dos. L _________ C2 16 172, p. 229 ss]), ils peuvent être synthétisés au moyen du tableau suivant :

Y _________ X _________ revenus 8385.00 (dont 8150.00 de salaire et 235.00 pour la commercialisation de paëllas) 1270.00 minimum vital élargi

- 3430.00 (dont 1350.00 de base mensuelle)

- 3550.00 (dont 1200.00 de base mensuelle)

- 9 - Par jugement du 20 mars 2017 (TCV C1 16 299), le Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel interjeté par Y _________ contre cette décision. L’autorité de seconde instance a ainsi arrêté en fait que X _________ réalisait comme serveuse à temps partiel un revenu mensuel moyen de 1325 fr., pourboires inclus, et non de 1270 fr. ; elle n’a en revanche pas modifié les montants retenus par le premier juge pour ce qui est de la rétribution perçue par Y _________ (8385 fr.), les charges de chacun des conjoints (3550 fr. pour l’épouse et 3430 fr. pour l’époux) ainsi que la contribution à l’entretien de leur fille encore mineure, J _________ (1833 fr. ; cf. all. 18 ss et pièce 4, p. 35 ss). Vu les revenus et charges respectives des époux (comprenant également l’entretien pour leur fille mineure), le solde disponible du couple s’élevait à 897 fr. (8385 fr. + 1325 fr. - 3550 fr. - 3430 fr. -1833 fr.) ; l’épouse pouvait ainsi prétendre au versement d’une contribution correspondant au montant de ses charges non couvertes par ses propres revenus, augmenté de la moitié de l’excédent, soit en définitive (montant arrondi) 2675 fr. (3550 fr. - 1325 fr. + [897 fr. x ½]). Tenant compte des sommes déjà versées par Y _________, l’autorité d’appel a ainsi fixé les contributions dues à X _________ à hauteur de 1475 fr. pour la période du 1er décembre 2015 au 30 juin 2016, de 2211 fr. 10 pour le mois de juillet 2016 puis de 2675 fr. dès le 1er août 2016 (all. 17 [admis] et pièce 4, p. 44 s.). 2.1.4 Le 12 novembre 2020, Y _________ a déposé une requête en modification de mesures protectrices, tendant notamment à ce que la contribution allouée à son épouse soit abaissée à 500 fr. par mois à compter du 1er octobre 2020 (all. 22 [admis]). Par décision du 3 mars 2021, le juge de première instance a débouté Y _________ des fins de sa demande (all. 26 [admis] ; dos. L _________ C2 20 230). En substance, le magistrat a considéré qu'un revenu hypothétique, correspondant à son précédent salaire, pouvait être imputé à Y _________ et que la diminution de 210 fr. sur les revenus tirés de la préparation de paëllas n'était pas significative. Il a en outre estimé qu’il ne se justifiait pas de retenir un revenu hypothétique pour l’épouse, le certificat médical versé en cause rendant vraisemblable qu'elle ne pouvait travailler à un taux supérieur à celui exercé effectivement, en raison de l'absence d'éléments attestant d'une amélioration de son état de santé ou de la possibilité d'exercer une autre activité, le dossier Al concernant une procédure datant de 2016. Il a encore retenu que l'augmentation effective du revenu de X _________, de 720 fr. par mois, était insuffisante pour justifier une modification des contributions d'entretien dues en sa faveur (pièce 58, p. 180 ss ; jugement entrepris, consid. II/1.2, p. 7 s.). Statuant le 3 juin 2022 (TCV C1 21 76), le Tribunal cantonal a rejeté l’appel déposé le 15 mars 2021 contre la décision de première instance.

- 10 - 2.2 2.2.1 Depuis une date indéterminée, Y _________ entretient une relation avec M _________ ; les prénommés ne sont toutefois pas concubins (cf. jugement de première instance, consid. II/2.1, p. 9). 2.2.2 De son côté, depuis 2015, X _________ est en couple avec N _________, avec lequel elle affirme ne pas vivre, ce dernier étant domicilié à O _________ (cf. jugement attaqué, consid. II/2.1, p. 9). Dans sa réplique du 15 novembre 2021, Y _________ a avancé que X _________ vivait en concubinage avec son compagnon, qu’il semblait que celui-ci avait pris à bail une place de parc supplémentaire devant l’immeuble où logeait son amie et qu’il participait aux frais du ménage (all. 326-328), assertions toutes démenties par l’intéressée. Au terme de son appréciation des preuves administrées sur cette question, comprenant notamment les témoignages concordants de J _________ et N _________, la juridiction précédente a estimé qu’il n’était pas établi que le dernier nommé et X _________ formaient, au moment du jugement, une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (cf. jugement déféré, consid. II/2.1 in fine, p. 10). 2.2.3 Dans son appel (p. 19-20), Y _________ souligne qu’il "peine à concevoir" qu’un loyer mensuel de 1870 fr. (cf. supra, consid. 2.1.2) puisse être retenu pour une personne supposée vivre seule comme X _________, "sachant que le couple [X _________ et Y _________] n’a plus d’enfant mineur et que les enfants majeurs sont restés auprès du père". Il ajoute que si son ex-épouse et N _________ ont "conservé des domiciles séparés pour les besoins de la présente cause", la durée de leur relation (soit 8 ans) doit conduire à retenir l’existence d’un concubinage qualifié. 2.2.3.1 Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6 ; 138 III 157 consid. 2.3.3). Ces trois éléments ne sont pas nécessairement cumulatifs. A titre d’exemple, un concubinage peut exister malgré l’absence de ménage commun des partenaires, mais pour autant que ces derniers s’accordent une assistance réciproque (JUBIN, Les effets de l’union libre, 2017, no 17, p. 4 et les réf. sous notes de pied 13 et 14). Il faut à cet égard que les partenaires expriment une volonté d'entretien comme dans le mariage par analogie avec l'art. 163 CC. Cet élément s'apprécie en fonction du soutien que les concubins sont prêts à assumer l'un pour l'autre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.3 ; arrêt 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.2, in FamPra.ch 2024, p. 767 ss). Le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3). Savoir s'il existe un concubinage qualifié entre les intéressés est une question de droit ;

- 11 - les circonstances dans lesquelles vivent ceux-ci relèvent en revanche du fait (arrêts 5A_127/2023 précité consid. 3.2 ; 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.3.1). 2.2.3.2 Le moyen de Y _________ est sans fondement. A elle-seule, la durée de la relation entretenue est insuffisante pour retenir un concubinage stable. Par sa critique, Y _________ ne remet pas en cause l’appréciation de la juridiction précédente selon laquelle aucun élément probant au dossier ne permet d’établir l’existence d’une communauté de toit et de table. Que N _________ se soit porté caution de X _________ lors de la conclusion du dernier contrat de bail qu’elle a signé seule (cf. X _________, R45, p. 748 ; pièce 219,

p. 737 s.), lui ait acheté des biens mobiliers, offert un voyage pour ses 50 ans ainsi que des repas au restaurant (J _________, R11, p. 741 ; N _________, R18-19, p. 743), voire se trouvait régulièrement chez elle (J _________, R12, p. 741) tout en ayant conservé son propre domicile à O _________, démontrent certes l’existence de sentiments mutuels forts, mais sont en revanche insuffisants pour prouver (art. 8 CC) celle d’une communauté de destins, dans le cadre de laquelle les deux partenaires assumeraient l’un envers l’autre un soutien pas uniquement ponctuel, mais constant, comparable à celui prévalant entre époux. 2.3 2.3.1 Le 15 juin 1990, soit avant de contracter mariage, Y _________ a acquis la parcelle no xxx, plan no 10, nom local "H _________", sur commune de C _________. Cet immeuble, d’une superficie de 1025 m2, est grevé en premier rang d'une hypothèque au porteur de 215'000 fr. datant de 1990 ainsi que d'une hypothèque au porteur en second rang de 335'000 fr. datant de 1994 (cf. jugement de première instance, consid. II/3, p. 10 et pièce 133, p. 347). 2.3.2 Le 21 mars 2013, les époux, en qualité de codébiteurs solidaires, ont contracté auprès de D _________ SA (anciennement P _________) un prêt (no

202452) de 546’680 fr., garanti par les deux hypothèques précitées (pièce 133, p. 347 s.). Les intérêts hypothécaires étaient fixés à 1,8 % par an, soit 9840 fr. 20 par année ou 820 fr. par mois (all. 101-102 [admis] et pièce 227, p. 777). Au 31 décembre 2019, 9 septembre 2020 et 31 décembre 2021, le capital dû s'élevait toujours à 546’680 francs (cf. jugement déféré, consid. II/3, p. 11). Y _________ est titulaire depuis 1994 d'une assurance vie auprès de D _________ SA (police no L95324766, anciennement 23'247'666 C) dont les primes s'élèvent à 558 fr. par mois (6697 fr. / 12 mois [cf. pièce 229, p. 792]). Cette assurance a été mise en gage pour assurer l'amortissement indirect de la dette hypothécaire no 202452 de 546'680 fr. auprès de D _________ SA (all. 103 [admis]).

- 12 - 2.3.3 Les charges se rapportant à ce bien immobilier représentent la somme – selon les constatations de la juridiction précédente, non valablement remises en cause en appel (cf. supra, consid. 1.2.2) – de 1839 fr. 40 par mois (820 fr. [intérêts hypothécaires] + 558 fr. [prime de l’assurance-vie, servant à l’amortissement indirect] + 275 fr. 30 [frais d'électricité et de chauffage électrique] + 124 fr. [assurance- bâtiment ; 1488 fr. 40 / 12 mois] + 53 fr. 20 [taxes évacuation des eaux et déchets] + 8 fr. 90 [frais de ramonage] ; cf. jugement de première instance, consid. II/3, p. 11 et pièces 162 ss, p. 406 ss). 2.4 2.4.1 Le 2 septembre 2019, les époux X _________ et Y _________ ont conclu un "contrat de séparation de biens, liquidation du régime matrimonial et pacte successoral", instrumenté en la forme authentique par devant Me R _________, notaire de résidence à A _________ (all. 3 ss et pièce 3, p. 28 ss). Dans son préambule, l’acte énonce que les époux n’ont pas signé de contrat de mariage antérieur, qu’ils étaient soumis jusque-là au régime matrimonial de la participation aux acquêts, qu’ils vivent séparés depuis le 1er janvier 2015, que des mesures protectrices ont été prononcées le 20 mars 2017 et que "le but e[t] l’objet du présent contrat est de liquider le régime matrimonial, d’adopter la séparation de biens au sens des articles 247 ss CCS dont le notaire a expliqué la teneur et de s’assurer par pacte successoral que la maison familiale, sise route de S _________ à C _________, reviennent à leurs deux filles, I _________ et J _________, à parts égales". Sous ch. II intitulé "liquidation du régime matrimonial", l’acte précise ce qui suit (all. 221 [admis] et pièce 3, p. 29 ss, spéc. p. 30 s. ; jugement déféré, consid. II/4.1, p. 11 s.) : Au jour de la séparation de biens, Y _________ était propriétaire des biens suivants : - Parcelle xxx, plan no 10, nom local "H _________", (1025 m2), Commune de C _________, dont la valeur est estimée à Fr. 430'000.- (cf. rapport de taxation de l'architecte T _________ daté du 11 octobre 2017), acquise par celui-ci avant le mariage. - Villa familiale (de quatre pièces et demi[e]) érigée sur dite parcelle xxx, dont la valeur est estimée à Fr. 520'532.- (cf. rapport de taxation de l'architecte T _________ daté du 18 juillet 2017). - Assurance vie no L953247666 auprès de D _________ SA d'une valeur de rachat de CHF 144'290.20 au 1er mai 2019. Autrement dit, et à l’heure actuelle, M. Y _________ est seul propriétaire des biens mentionnés ci-dessus, en est titulaire et peut seul en disposer, sous réserve des points IV et V du présent acte. Cela étant, Mme X _________ est rendue attentive par le notaire qu'elle renonce notamment à une créance d'acquêt en lien avec la valeur de rachat de l'assurance vie no L953247666 auprès de D _________ SA qui est mise en gage pour l’amortissement indirect de la dette hypothécaire no 202452 de CHF 546'680.- auprès de D _________ SA grevant la parcelle xxx.

- 13 - En contrepartie, il est convenu entre les époux que M. Y _________ reprend, à titre de reprise de dette interne, comme seul et unique débiteur, la dette hypothécaire no 202452 d’un montant de CHF 546'680.- auprès de le D _________ SA grevant la parcelle xxx. L’avis de la reprise de dette interne sera donné au créancier hypothécaire et son approbation demandée, à titre de reprise de dette externe, afin de libérer Mme X _________ de sa qualité de codébitrice solidaire. Pour le reste, chacun des époux reste propriétaire et/ou titulaire de tous les biens en sa possession et/ou inscrit à son nom ; les époux s'entendront pour la reprise de certains objets par Mme X _________, comme par exemple des appareils ménagers, des albums, etc.... Moyennant bonne exécution de ce qui précède, le régime matrimonial antérieur de la participation aux acquêts est liquidé et les comparants confirment qu'ils n'ont plus de créance à faire valoir l'un à l'encontre de l'autre de ce chef. Mme X _________ a bien compris que de cette manière elle renonce à des créances qu’elle possède en lien avec la liquidation de leur régime matrimonial. Le ch. IV envisage qu’"en cas de vente de la maison familiale, sise route de S _________ à C _________, dans un délai de 15 ans à compter de la signature du présent acte, M. Y _________ versera à Mme X _________ la moitié du bénéfice de la vente, après remboursement complet de la dette, paiement de l’impôt sur les gains immobiliers et déduction de la valeur du terrain déterminée par expertise arbitrage (art. 189 CPC)" (all. 223 [admis] et pièce 3, p. 29 ss, spéc. p. 31). Cet acte était enfin doublé, sous ch. V, d’un pacte successoral, prévoyant qu’"en tout état de cause, la maison familiale, sise route de S _________, à C _________, ou son remploi quel qu’il soit, reviendra à I _________ et J _________, à parts égales. Cette clause est non modifiable et irrévocable. Les autres potentiels héritiers réservataires sont réduits à leur plus stricte réserve légale" (all. 224 [admis] et pièce 3, p. 29 ss, spéc. p. 32). 2.4.2 Par courrier adressé le 28 août 2020 par l’intermédiaire de son conseil à celui de Y _________ ainsi qu’au notaire, X _________ a déclaré invalider unilatéralement l'acte précité pour cause d'erreur essentielle au sens des art. 23 et 24 al. 1 ch. 4 CO (all. 233 ss [contestés] et pièce 134, p. 348 ss). Dans cette missive, le défenseur de X _________ a notamment soutenu que le contrat ne garantissait pas aux filles du couple qu'elles toucheraient en tous les cas la part sur la maison qui aurait dû revenir à leur mère consécutivement à la liquidation du régime matrimonial, qu'en particulier rien n'était prévu dans le contrat pour le cas où la maison familiale serait vendue après le délai de 15 ans et que le montant de la vente serait dépensé. A cela s'ajoutait le fait qu'aucune reprise de dette externe ou interne n'était effectivement intervenue (cf. jugement déféré, consid. 4.2, p. 13 ; pièce 134, p. 348 ss). Après avoir relevé :

- que, par lettre du 20 octobre 2020, D _________ SA a confirmé son accord de libérer X _________ de son engagement de codébitrice solidaire du prêt hypothécaire d’un montant de 546'680 francs (pièce 53, p. 172),

- 14 -

- que l’intéressée avait concédé lors de sa déposition n’avoir "jamais versé de montant concernant le service de la dette hypothécaire de la maison de C _________" (R62, p. 750),

- que, dans sa requête de mainlevée du 4 mai 2022, le conseil de X _________ avait indiqué que "par acte de séparation de biens du 2 septembre 2019, le régime matrimonial a[vait] été liquidé de sorte que la créance [était] exigible" (pièce 216, p. 704 ss, spéc. p. 706), la juridiction précédente a estimé que X _________ avait échoué à démontrer que le notaire avait enfreint ses obligations de renseigner – l’acte énonçant expressément que l’intéressée avait bien compris qu’elle renonçait à des créances en lien avec la liquidation de leur régime matrimonial – et qu’elle se trouvait dans un cas d’erreur essentielle au moment de signer (cf. jugement entrepris, consid. II/4.2, p. 12 s. et consid. III/4.2, p. 24 ss). 2.4.3 Dans son appel (p. 12 s.), X _________ répète, en se référant à sa propre déposition, n’avoir pas compris à quel montant elle renonçait – l’acte ne contenant d’après elle "aucun montant ni aucun chiffre", ni de liste des biens mobiliers – et qu’elle n’avait pas non plus compris ce que signifiait la liquidation du régime matrimonial. Cette critique, fondée exclusivement sur sa propre déposition – dont elle ne cite au demeurant aucun passage précis alors qu’une trentaine de questions lui a été posée lors de l’audience d’instruction du 3 novembre 2020 (cf. R43 à R75 p. 748 ss) –, est impropre à remettre en cause l’appréciation de l’autorité de première instance. On observera préalablement, s’agissant des soi-disant violations de l’obligation de renseigner, qu’aucune des parties n’a finalement demandé la mise en œuvre de l’audition du notaire concerné, ni des deux témoins (i.e. U _________ et V _________) ayant assisté à la réception de l’acte et qui ont notamment certifié le fait que ce dernier avait été lu intégralement et que les comparants avaient paru capables de disposer (cf. pièce 3, p. 32 s.). 2.4.3.1 S’agissant de la maison familiale, contrairement à ce qu’affirme X _________, l’acte litigieux contient des données chiffrées et relativement récentes (parcelle no xxx, d’une valeur de 430'000 fr. d’après le rapport de taxation de l’architecte T _________ du 11 octobre 2017, acquise avant mariage par l’époux ; villa d’une valeur estimée à 520'532 fr. au 18 juillet 2017 ; assurance vie – d’une valeur de rachat de 144'290 fr. 20 au 1er mai 2019 – mise en gage afin de garantir l’amortissement indirect de la dette hypothécaire no 202542 grevant l’immeuble no xxx). Comme on le verra en détail plus loin, dès lors que X _________, bien que codébitrice solidaire du prêt hypothécaire, n’a selon ses propres mots "jamais payé" quoi que ce soit (R62 in fine, p. 750), la seule prétention qu’elle pouvait faire valoir en lien (indirect) avec la villa avait trait à la valeur de rachat de l’assurance-vie, à concurrence de moitié, soit de 72'145 fr. 10 à l’époque. La renonciation n’a par ailleurs pas été acceptée sans contrepartie. D’une part, les conjoints sont convenus qu’en cas de revente de la villa dans un délai de 15 ans (2034), soit bien au-delà de la durée prévisible pour qu’une

- 15 - procédure de divorce connaisse son épilogue, l’épouse participerait à la moitié du bénéfice net de la vente de la construction (cf. ch. IV), sans plus assumer dans l’intervalle le moindre risque de devoir participer au paiement des intérêts et de l’amortissement du prêt, dont elle a été définitivement libérée sur le plan externe selon confirmation obtenue le 20 octobre 2020 de la créancière (i.e. D _________ SA). D’autre part, l’acte garantit (cf. ch. V), de manière irrévocable et au-delà du délai de 15 ans, que les filles communes du couple bénéficieraient, au décès de leurs parents, à part égale de la villa (ou de sa valeur de remploi), même en cas de remariage de leur père – d’éventuels nouveaux héritiers (épouse et/ou descendant[s]) étant renvoyés à leur réserve –, ce qui correspondait à l’un des buts du contrat que X _________ a parfaitement compris (R65,

p. 751 : "… c’était surtout pour protéger nos filles pour faire leur héritage"). En tout état de cause, X _________ a reconnu ne pas avoir demandé au notaire de calculer le montant auquel elle renonçait (R75, p. 752), ni n’a sollicité le conseil d’un autre juriste, quand bien même les deux époux vivaient séparés depuis près de quatre ans, que leur séparation avait déjà donné lieu à deux procédures judiciaires contentieuses – la dernière fois en mars 2017 devant le Tribunal cantonal (cf. supra, consid. 2.1.3) –, et que la perspective à court terme d’une procédure de divorce destinée notamment à régler définitivement les créances entre époux ne pouvait lui échapper. 2.4.3.2 S’agissant des biens meubles, l’acte n’en dresse certes aucune liste, mais n’est pas pour autant muet sur la question, puisqu’il stipule que "chacun des époux reste propriétaire et/ou titulaire de tous les biens en sa possession et/ou inscrit à son nom", sachant comme on vient de le rappeler que les conjoints vivaient séparés depuis 2015 (cf. supra, consid. 2.1.2) et qu’à lire la décision de mesures protectrices du 14 décembre 2016 (L _________ C2 16 172), la question de l’attribution du mobilier du ménage – notion interprétée largement (cf. DE WECK-IMMELÉ, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimo- nial, Commentaire pratique, 2017, n. 180 ss ad art. 176 CC) – n’a fait l’objet d’aucune conclusion et n’apparaissait ainsi guère litigieuse. Au stade de sa réponse en première instance, X _________ a avancé, à l’allégué 229 (contesté par Y _________), quels étaient les biens mobiliers que les époux aurait acquis du temps de leur vie commune et estimé leur valeur, proposant comme moyens de preuve "l’interrogatoire des parties [et des] pièces à déposer". La déposition des époux, en séance du 3 novembre 2020, n’a toutefois pas porté sur cette question et aucun document attestant de l’achat, alors qu’ils vivaient ensemble, des biens mobiliers allégués n’a été produit. Les conséquences à tirer, sur le plan juridique, de cet état de fait concernant la validité de l’acte authentique du 2 septembre 2019 seront examinées plus loin (cf. infra, consid. 3.2.2.2).

- 16 - 2.5 2.5.1 Y _________ souffre du dos, d'une affection de la colonne vertébrale et des genoux mais n'est pas atteint dans sa santé psychique (cf. jugement de première instance, consid. II/5.1, p. 13 ss, renvoyant à la décision du juge des districts L _________ du 3 mars 2021, p. 14). Lors de sa déposition du 3 novembre 2022, Y _________ a déclaré qu'il prenait un traitement médicamenteux consistant en de l'Irfen® 800 à raison d'un, parfois deux comprimés par jour, qu'aucune opération n'était prévue et qu'il ne s’était pas retrouvé en incapacité de travail depuis six ans (R26, p. 744). Pour la juridiction précédente – non contredite par les parties dans le cadre de leurs appels respectifs –, rien au dossier n'indique l'existence d'un éventuel traitement médicamenteux ou autre suivi pour les problèmes précités ; du reste, le certificat médical le plus récent versé en cause, remontant à 2021, ne fournit aucune précision à ce sujet, ni quant au traitement suivi, ni quant à sa fréquence (cf. jugement déféré, consid. II/5.1, p. 13 ss). Dès lors, l’intéressé dispose d’une pleine capacité de travailler. 2.5.2 De son côté, X _________ a été opérée d'une hernie discale le 14 septembre

2015. A la suite de cette intervention, son état de santé a connu une évolution favorable même s'il subsistait des "lombalgies en barre, fluctuantes et selon l'effort" ainsi qu'une "discopathie et une fibrose périradiculaire". La demande déposée auprès de l’Office cantonal de l’assurance invalidité (AI) par X _________ a été rejetée par décision du 27 mai 2016 (cf. jugement entrepris, consid. II/5.2, p. 15). Partant du principe : - que les certificats médicaux récents versés en cause attestaient qu’une activité à un taux supérieur à 50 % était "contre-indiquée", - qu’en 2018 / 2019, une augmentation du taux d’activité s’était soldée par une récidive d’hernie discale, - que, contrairement à ce que soutenait Y _________, aucun élément au dossier "ne permet[tait] de conclure à une amélioration de l’état de santé de X _________ depuis 2017", la juridiction inférieure s’en est tenue au taux d’activité exercé (50 %) et au revenu actuellement réalisé par la dernière nommée comme serveuse (i.e. 2357 fr.), refusant, en droit, de lui imputer un quelconque revenu hypothétique (cf. jugement attaqué, consid. II/5.2, p. 15 et consid. III/6.1, p. 33 in fine et s.). 2.5.3 Dans son appel (p. 17 s.), Y _________ s’en prend à cette appréciation. Il fait tout d’abord valoir que, pour l’AI, son épouse dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et que l’intéressée a déclaré, lors de sa déposition, que la personne en charge de son dossier auprès de l’Office cantonal AI lui avait dit qu’elle

- 17 - devait retravailler à 100 %. Le certificat médical – qualifié de complaisance – rédigé par la Dresse W _________, avec laquelle X _________ entretiendrait des liens amicaux, ne saurait faire obstacle à la décision de l’Office cantonal AI. De surcroît, le certificat en cause ne constate aucune incapacité de travail, mais indique seulement qu’une activité à plus de 50 % est contre-indiquée dans une activité professionnelle de vendeuse ou serveuse, sans faire référence à d’autres emplois. Ce même certificat mentionne que X _________ est "d’accord de travailler à 50 % de manière définitive sans incapacité de travail attestée" ; ainsi, aucune incapacité de travail n’a été reconnue, ce que l’autorité de première instance a méconnu. Enfin, quand bien même tel aurait été le cas, X _________ aurait dû déposer une nouvelle demande de prestations auprès de l’AI, ce qu’elle n’a pas fait. Y _________ en déduit que son épouse dispose d’une pleine aptitude au travail et qu’un revenu hypothétique de 4700 fr., correspondant à un taux d’activité de 100 %, doit lui être imputé. 2.5.3.1 Déterminer si une personne est apte à travailler relève de l'établissement des faits (arrêts 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.1.2 ; 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2). En matière de droit de la famille, l’état de santé doit s’analyser indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance-invalidité (SIMEONI, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 60 ad art. 125 CC). Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu’attestée par des certificats médicaux, peut – selon les circonstances – suffire à admettre que l’intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (arrêt 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2, in FamPra.ch 2023 p. 538 ss). Le dépôt de n’importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l’incapacité de travail alléguée. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (arrêts 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2024 p. 191 ss ; 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, in FamPra.ch 2018 p. 212 ss). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (arrêts 5A_584/2022 précité consid. 3.1.2 ; 5A_239/2017 précité consid. 2.4). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid 3 ; arrêt 5A_88/2023 précité consid. 3.3.3). Le certificat médical ne peut constituer une preuve suffisante seulement aussi longtemps que la partie adverse ne le conteste pas ou qu’un autre élément du dossier – ou émanant du certificat lui-même – ne le contredit pas (NOVIER, Le certificat médical dans les relations de travail, in Dunand/Mahon [éd.], Les certificats dans les relations de travail, 2018, p. 75 ss, spéc. p. 127 et les réf.). Pourront en particulier être pris en compte pour infirmer une attestation médicale le comportement du patient (par exemple, celui qui répare un toit alors qu'il souffre d'une incapacité de travail totale en raison de douleurs

- 18 - à un genou) et les circonstances à la suite desquelles l'incapacité de travail a été alléguée (attestations faisant uniquement état des plaintes du patient ou établies plusieurs mois après le début des symptômes ; production de certificats émanant de permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance) (arrêt 4A_587/2020 précité consid. 3.1.2 et les réf.). De même, le juge pourra éprouver des doutes en présence de certificats contradictoires (arrêt 4A_276/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5), à "géométrie variable" ou délivrés successivement par divers médecins (NOVIER, op. cit., p. 118 ss et les réf. ; SUBILIA, Le juge civil face à l’incapacité de travail ou le pêcheur sans filet : le certificat médical [de complaisance] à l’épreuve de la procédure civile, in RSPC 2007 p. 413 ss spéc. p. 427 s.). Le degré d’incapacité doit être indiqué sur le certificat médical, même si ce pourcentage n’est pas toujours facile à déterminer (BOLLAG, Arbeitsunfähigkeit bescheinigen : für den Artzt keine einfache Aufgabe, in RSAS 2007 p. 538 ss, spéc. p. 538). Le médecin doit évaluer la composante de performance (liée à la sollicitation) et la composante horaire (liée au temps de présence au travail). La capacité de travail doit être évaluée en fonction du travail exercé par le patient ; les facteurs de nature non médicale (par exemple, le manque de motivation, les relations familiales ou la situation économique) ne devraient pas être pris en compte dans l’évaluation de l’incapacité de travail (NOVIER, op. cit., p. 98 et les réf., notamment aux Lignes directrices pour l’évaluation de l’incapacité de travail par suite d’accident ou de maladie [ci-après : Lignes directrices], p. 4 ss, édictées par Swiss Insurance Medicine [SIM], disponibles sur https://www.swiss-insurance- medicine.ch/storage/app/media/Downloads/Dokumen- mente/Fachwissen/Arbeitsunfaehigkeit/Arbeitsunf%C3%A4higkeit/220728_SIM_Incapa cite_de_travail.pdf). La perte de l’aptitude à exercer l’ancienne profession ou l’activité habituelle correspond à une incapacité définitive d’exercer l’ancienne profession. Elle ne doit être prononcée que si elle s’est révélée clairement sur le plan médical et dans les faits. Dans ce cas, l’incapacité de travail doit être déterminée sur la base d’autres activités raisonnablement exigibles (Lignes directrices, p. 7). 2.5.3.2 En l’espèce, les premiers renseignements médicaux figurant dans le dossier de mesures protectrices, postérieurs à la décision de l’Office cantonal AI du 27 mai 2016 (cf. dos. L _________ C2 16 172, pièce 24, p. 67 ss), consistent en un arrêt de travail délivré le 13 juillet 2016 par le Dr Z _________, médecin généraliste à A _________, pour la période du 11 juillet au 17 août 2016 pour cause de maladie (dos. L _________ C2 16 172, pièce 73, p. 202), ainsi qu’un avis donné le 24 août 2016 par le Dr AA _________, spécialiste en neurochirurgie, faisant état d’un syndrome lombo- vertébral modéré constaté chez la patiente, à qui ont été prescrites des "séances de physiothérapie type reconditionnement et endurance" (dos. L _________ C2 16 172, pièce 82, p. 212 s.). Entendue le 6 octobre 2016 par le juge en charge de la procédure de mesures protectrices, X _________ a exposé que ce traitement de physiothérapie pour soulager son hernie discale devait durer six mois, puis qu’elle déciderait après d’entente avec son médecin s’il y avait lieu de procéder à une opération. Depuis le mois de mai 2016, elle avait repris une activité de serveuse à l’œnothèque de BB _________ à raison de 50 à 60 h par mois, avant d’ajouter qu’elle avait "effectivement effectué plus d’heures en juillet 2016, étant donné qu[’elle avait] de la peine à refuser des heures

- 19 - supplémentaires sous peine d’être mise à la porte" (dos. L _________ C2 16 172, p. 216 ss). Y _________ a, dans sa requête en modification des mesures protectrices déposée le 12 novembre 2020, avancé que son épouse, en dépit de ses douleurs alléguées au dos, faisait des voyages en moto et n’avait pas cherché à augmenter son taux d’activité ou à trouver un autre emploi, bien que disposant selon lui d’une pleine capacité de travail (dos. L _________ C2 20 230, p. 9 et 13). Entendue le 14 janvier 2021 par le juge de district, X _________, après avoir souligné qu’elle œuvrait à 50 % pour le compte de CC _________ SA depuis le mois de septembre 2019, a indiqué toujours souffrir d’une lombalgie chronique, qu’elle prenait "de temps en temps" des comprimés de Dafalgan® et soulageait ses douleurs "avec l’ostéopathe et des massages" (dos. L _________ C2 20 230, R46, 52 et 53, p. 212). S’agissant de la procédure auprès de l’AI, elle avait été initiée à la demande de son employeur de l’époque. L’Office cantonal AI, "très restrictif avec les problèmes de dos", estimait qu’elle pouvait travailler ; le recours déposé par son avocat avait été rejeté. A la question de savoir pour quel motif elle n’avait pas produit, dans le cadre de la procédure de modification des mesures protectrices, de pièce relative à son état de santé, elle a répondu avoir demandé à la Dresse W _________ d’établir un certificat médical, lequel a effectivement été versé en cause en cours d’audience. Concernant les allégations de son époux quant à ses capacités de gain, elle a rétorqué ce qui suit : "Je ne peux pas travailler plus, car sitôt que j’essaie j’ai des problèmes de santé. C’est ce que la Dresse a écrit dans le certificat" (dos. L _________ C2 20 230, R54- 56, p. 213). Dans celui-ci justement, établi le 25 septembre 2020 par la Dresse W _________, médecin praticien FMH à DD _________ et médecin traitant de X _________, la première nommée a certifié que, "pour des raisons médicales, le travail à plus de 60 % [de sa patiente était] contre-indiqué dans son activité professionnelle que [ce] soit [comme] vendeuse ou serveuse". La praticienne a ajouté que la précédente augmentation du taux de travail s’était soldée par une "récidive de hernie discale en avril 2018", nécessitant un arrêt de travail en juin 2018, et que "le changement d’activité de serveuse réalisé en 2019 avec des journées de travail à 100 % [avait] également réactivé les lombalgies nécessitant des infiltrations pour finalement devoir être en incapacité de travail à 100 % afin de poursuivre [c]es différentes thérapies" (dos. L _________ C2 20 230, pièce 60,

p. 233). X _________ a produit deux autres certificats médicaux dressés par la Dresse W _________ dans le cadre de la procédure de divorce (A _________ C1 21 80). Celui du 26 avril 2021 (pièce 121, p. 327 et pièce 216, p. 581) indique en préambule que "dans le but d’éclaircir une problématique de santé de Mme X _________ dans un contexte légal (procédure de divorce), un bilan radiologique par IRM lombaire comparati[f] avec cel[ui] du 16 avril 2019 a été réalisé le 6 avril 2021". Il en ressortait que la patiente présentait un début de discopathie en L4 – L5 ainsi qu’une discarthrose marquée avec début de nouvelle hernie discale. Si l’intéressée travaillait "en allant contre ses limitations", elle devrait suivre un traitement antalgique et anti-inflammatoire associé avec des relaxants musculaires à long cours avec la conséquence déjà vérifiée chez elle

- 20 - d’une hypertension secondaire, sans compter le recours à des infiltrations. Au vu de ces éléments, la praticienne a indiqué ne pouvoir donc "que confirmer [s]on certificat précédent du 25 septembre 2020 en faisant la correction spécifique suivante : « Pour des raisons médical[es] le travail à plus de 50 % (et pas à 60 %) est contre-indiqué dans son activité professionnelle que [ce] soit [de] vendeuse ou serveuse »". Quant au certificat le plus récent figurant au dossier, à savoir celui daté du 30 janvier 2023, il est rédigé en ces termes (pièce 261, p. 874) : Je soussigné, médecin traitant actuel de Madame X _________, certifie que la situation médicale de la personne susmentionnée n’a pas changé depuis la date de mon certificat précédent du 30.05.2022 que je vous transcrit ci-dessous : Le médecin soussigné, médecin traitant de la personne susmentionnée, certifie que pour des raisons médicales, le travail à plus de 50 % sur la semaine est contre-indiqué dans son activité professionnelle que [ce] soit [comme] vendeuse ou serveuse, avec des activités adaptées à ses limitations c.à.d. pas de port de charges de manière répétitive de 5 kg ou plus. Madame X _________ est d’accord de travailler à 50 % de manière définitive sans incapacité de travail attestée. 2.5.3.3 Questionnée sur son état de santé à l’occasion de sa déposition du 3 novembre 2022, X _________ a affirmé souffrir de problèmes de dos, ayant "toujours [s]on hernie discale qui [l’]embête parfois" et une lombalgie chronique suite à l’opération en 2015. Elle n’était plus soumise à un traitement médicamenteux, ne supportant pas les anti- inflammatoires. En automédication, elle prenait des Dafalgan® 1000 lorsqu’elle avait trop mal et essayait d’aller régulièrement chez l’ostéopathe, chaque deux mois (R48, p. 748 s.). A la question de savoir si elle avait entrepris des recherches d’emploi pour compléter son revenu, elle a répondu par la négative, invoquant ses problèmes de dos et le fait qu’"après discussion avec [s]a doctoresse, celle-ci [lui] déconseill[ait] de travailler à plus de 50 %" ; elle a ajouté que la praticienne avait rédigé "un courrier indiquant notamment que si [elle] augment[ait] [s]on taux d’activité, [elle] risqu[ait] de devoir subir une nouvelle opération avec une pose de plaques en métal. C’est pour ça qu’elle dit d’aller tranquille, et de ne pas faire d’efforts pour retarder au maximum une opération éventuelle". X _________ a encore affirmé se trouver très bien chez CC _________ SA, que ses collègues étaient au courant de ses problèmes de dos et qu’elle arrivait avec eux à gérer ensemble le travail (R57, p. 750). Interrogée quant au dépôt d’une nouvelle demande de rente AI, elle a relaté que lorsqu’elle avait eu des discussions avec la collaboratrice de l’Office cantonal AI après l’opération en 2015, celle-ci lui avait expliqué qu’elle devait retravailler à 100 %. Et X _________ de poursuivre en ces termes (R58, p. 750) :

- 21 - Je lui ai répondu que je ne savais pas où j’allais vu mon dos et mon divorce. Du coup, ils m’ont mis une réserve sur mon dos. Ils m’ont écrit que pendant 10 ans je ne pouvais pas redemander l’AI si j’avais un souci avec mon dos. 2.5.3.4 Les critiques de Y _________ sont, dans l’ensemble, fondées. Dans le jugement du 3 juin 2022 écartant l’appel contre la décision du juge de district du 3 mars 2021 refusant de procéder à une modification des mesures protectrices (cf. supra, consid. 2.1.4), l’autorité de seconde instance a certes tenu pour exempte d’arbitraire l’appréciation du premier magistrat – basée sur le certificat de la Dresse W _________ du 25 septembre 2020 – selon laquelle l’état de santé de l’épouse ne lui permettait pas d’exercer une activité de vendeuse ou serveuse supérieure à 60 % (dos. TCV C1 21 76, p. 339). Dans le cadre de la procédure de divorce, soumise à la procédure ordinaire, le degré de preuve n’est toutefois pas limité à la simple vraisemblance comme cela est le cas pour les mesures provisionnelles ou protectrices rendues en procédure sommaire, où l’administration des preuves est limitée, car il y a lieu d’obtenir rapidement une décision (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, no 2307, p. 880 ; cf. ég. arrêt 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4). Sachant que la question de l’extension du taux d’activité professionnelle de X _________ était litigieuse déjà en 2016 dans la procédure de mesures protectrices – Y _________ ayant dans sa détermination du 2 octobre 2016 affirmé que "l’état de santé de [son épouse] s’[étant] amélioré, cette dernière [était] apte à travailler à temps complet à ce jour" (cf. all. 83 ; dos. L _________ C2 16 172, p. 91) –, il appartenait à l’intéressée de prouver le cas échéant que tel n’était pas le cas. Or, des doutes sérieux existent concernant l’inaptitude (partielle) à travailler de l’épouse. On relèvera préalablement que les certificats émanent de son médecin traitant, qui est un médecin praticien FMH (soit disposant de compétences pour exercer la médecine de famille sous sa propre responsabilité [cf. https://www.siwf.ch/fr formation- postgraduee/medecin-praticien.cfm]), et non un spécialiste du dos, lors même que les problèmes rencontrés à ce niveau par X _________ remontent désormais à presque dix ans. Le seul autre document d’ordre médical plus ou moins récent figurant au dossier consiste en le rapport rédigé le 7 avril 2021 par le Dr EE _________, radiologue FMH, qui confirmait à la suite de l’IRM pratiquée la veille que la patiente présentait un début de discopathie en L4 – L5 ainsi qu’une discarthrose marquée avec début de nouvelle hernie discale – diagnostic repris dans le certificat de la Dresse W _________ du 26 avril 2021 –, mais qui ne se prononçait nullement sur une incapacité de travail et se contentait de proposer comme traitement "en cas de sciatologie droite […] une éventuelle infiltration péridurale L5 – S1" (pièce 218, p. 583 [verso]). Le fait que le certificat du 25 avril 2020 fasse état d’une contre-indication à ce que X _________ travaille à plus de 60 %, tandis que celui du 26 avril 2021 mentionne le taux de 50 % – correspondant à celui déclaré par l’épouse en audience du 12 novembre 2020 – sans qu’une explication précise concernant cette diminution n’ait été fournie, autre que la réalisation de l’IRM précitée, interpelle, et suggère que cette modification a davantage été dictée par la volonté de se conformer aux souhaits de la patiente qu’à des

- 22 - constatations objectives d’ordre médical. Le certificat du 30 janvier 2023 est à cet égard encore plus éloquent, en mentionnant en dernière ligne que "Madame X _________ est d’accord de travailler à 50 % de manière définitive sans incapacité de travail attestée". Qu’il s’agisse de ce même document, ou de ceux antérieurs du 25 septembre 2020 et du 26 avril 2021, aucun d’entre eux ne constate expressément une incapacité à travailler au-delà d’un taux de 60 %, respectivement de 50 %, mais fait seulement état d’une contre-indication à œuvrer au-delà – limitée du reste à l’activité professionnelle de vendeuse ou serveuse –, et évoque le risque de devoir suivre un traitement antalgique et anti-inflammatoire et de devoir recourir à des infiltrations (cf. supra, consid. 2.5.3.2). Ces divers éléments, ajoutés :

- à la propre dernière déposition de X _________, qui a indiqué se "trouver bien chez CC _________" et que sa doctoresse lui "déconseillait de travailler à plus de 50 %" (cf. supra, consid. 2.5.3.3),

- ainsi qu’à l’absence de tout dépôt d’une nouvelle demande AI en dépit de la persistance alléguée de douleurs au dos depuis désormais dix ans – sachant également que l’existence d’une réserve de la part de l’Office cantonal AI repose exclusivement sur ses dires mais n’est pas documentée, ne permettent pas à l’autorité d’appel de tenir pour dûment prouvé (art. 8 CC ; infra, consid. 4.2.3) que l’état de santé de l’intéressée limite sa capacité de travail et l’empêche d’augmenter son taux d’activité à 100 %, que ce soit dans le domaine des services (bar, restauration ou vente) comme actuellement ou, moyennant une mise à niveau, dans la coiffure, qui correspond à sa profession initiale (cf. infra, consid. 2.6.2.1). Les conséquences à tirer de cet état de fait seront examinées plus loin (cf. infra, consid. 4.3). 2.6 La situation personnelle et professionnelle des époux est la suivante, étant ici rappelé que la maxime des débats s’appliquant à la procédure concernant les contributions d'entretien après le divorce (cf. supra, consid. 1.2.2) et qu’en l’absence d’invocation de circonstances nouvelles en ce domaine par les parties devant le Tribunal cantonal, les faits déterminants demeurent – sous réserve de faits notoires (cf. art. 151 CPC) – ceux retenus à la date où le premier jugement a été rendu. 2.6.1

2.6.1.1 Titulaire d'un CFC de mécanicien et d'une maîtrise fédérale de mécanicien, Y _________ a suivi après la fin de son apprentissage des cours de perfectionnement relatifs aux modèles de certaines marques automobiles. Dès 1985, il a œuvré auprès du garage FF _________ SA à C _________ jusqu’en 2017, percevant alors comme chef d’atelier à temps complet un salaire net de 8150 francs (dos. L _________ C2 20 320, R7-9, p. 206 s.). Par contrat de travail du 6 juin 2017, il a été engagé à 100 % en qualité de mécanicien/vendeur d'utilitaires légers par GG _________ SA, de siège à A _________, pour un salaire mensuel de 7900 fr., 13e salaire en sus ; il a d'abord travaillé au sein de

- 23 - l'atelier avant de se réorienter vers la vente à la suite du décès du patron de l'entreprise (cf. jugement de première instance, consid. II/6.1, p. 16 ; dos. L _________ C2 16 172,

p. 219). En 2021, il a réalisé des gains mensuels de 7264 fr. (cf. pièces 138 ss, p. 377 ss [décomptes de janvier à octobre] et pièce 239, p. 832 ss), montant comprenant une indemnité forfaitaire de 150 fr., correspondant à des frais de téléphone selon l’attestation de son employeur du 29 octobre 2021 (pièce 148, p. 387). En 2022, son salaire mensuel, perçu treize fois l’an, s'est élevé à 6668 fr. 05 nets, frais forfaitaires de 150 fr. compris (pièces 238 ss, p. 826 ss). Après déduction de ce dernier montant – couvrant des dépenses professionnelles effectives qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant pour fixer les contributions d’entretien (cf. arrêt 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1, in FamPra.ch 2023 p. 744 ss), le salaire mensuel net de Y _________ a été arrêté par l’autorité précédente à 7061 fr. 20 ([6668 fr. 05 - 150 fr.] x 13 / 12 mois). Parallèlement, le dernier nommé a exercé une activité accessoire de traiteur de paëllas qui lui procurait un gain net mensuel de 235 fr. en 2017, réduit à 68 fr. 10 en 2020. L’intéressé a prétendu lors de sa déposition du 3 novembre 2022 avoir cessé cette activité accessoire depuis janvier 2021, celle-ci ayant été reprise par sa compagne M _________ à qui il admet donner occasionnellement "des coups de mains" sans contrepartie financière hormis un verre ou un repas de temps en temps (R24, p. 744 et pièce 226, p. 771 s. ; jugement déféré, consid. II/6.1, p. 17). Enfin, il ressort du certificat de salaire délivré par la commune de C _________ le 27 janvier 2022 que Y _________, en tant que conseiller général de cette collectivité publique a obtenu pour l’année 2021 une rétribution de 1030 fr. au total (830 fr. de "salaire" + 200 fr. de "frais conseil général"), soit (montant arrondi) 85 fr. 50 par mois (pièce 237, p. 825 ; cf. jugement de première instance, consid. II/6.1, p. 17). 2.6.1.2 Sous l’angle de la fortune, outre la villa à C _________ dont il est propriétaire (cf. supra, consid. 2.1.2), Y _________ est titulaire auprès de la HH _________ d’un compte privé (no xx-xx-xx) qui affichait un solde en sa faveur de 226 fr. 70 au 31 décembre 2022. Au mois de septembre 2022, le père de Y _________ est décédé. Au jour du premier jugement, le partage de la masse successorale, comprenant notamment quatre biens immobiliers en Espagne, n'était pas intervenu. Selon l’intéressé, son père a fait un testament en laissant l'usufruit de l'ensemble de ses biens à sa belle-mère (R42, p. 747 ; jugement attaqué, consid. II/6.1 in fine, p. 18).

- 24 - 2.6.1.3 Pour ce qui est de ses charges mensuelles – lesquelles n’ont fait l’objet d’aucune critique recevable en instance d’appel à l’exception des frais de déplacement (cf. supra, consid. 1.2.2), dont le nombre quotidien est porté de deux à quatre trajets en l’absence de prise en compte de frais de repas à l’extérieur (soit 18,8 km [4 x 4,7 km] au lieu des 9,4 km [2 x 4,7 km]) –, la juridiction précédente a retenu les montants suivants (cf. jugement de première instance, consid. II/6.2, p. 18 et consid. III/6.2, p.

34) : charge mensuelle montant en francs base du minimum vital LP pour un débiteur vivant seul 1200.00 frais de logement (cf. supra, consid. 2.3.3) 1839.40 prime d’assurance maladie obligatoire (LAMal) 400.50 frais médicaux non remboursés 35.00 prime d’assurance pour le véhicule automobile Mercedes Benz (994.60 / 12) 82.90 impôt véhicule (349.50 / 12) 29.10 frais de déplacement du domicile jusqu’au lieu de travail (55.65 [18,8 km x 20 jours x 0,08 x 1,85 prix essence] + 8.30 [entretien : 100.00 / 12]) 63.95

sous-total 1 (postes du minimum vital du droit des poursuites) 3650.85 prime d’assurance maladie complémentaire (LCA) 30.40 charge fiscale, toutes collectivités confondues ([3600.00 {canton} + 4057.05 {commune} + 635.60 {IFD}] / 12) 691.00 sous-total 2 (postes du minimum vital élargi) 721.40 Total (sous-total 1 + sous-total 2) 4372.25

Le calcul qui précède tient également compte du fait que la juridiction précédente a omis de retenir dans le calcul du minimum vital élargi (ou du droit de la famille) – qu’elle a arrêté à 4314 fr. pour Y _________ (cf. jugement déféré, consid. III/6.3, p. 35) – les 30 fr. 40 de prime d’assurance maladie complémentaire (cf. STOUDMANN, Entretien de l’enfant et de l’[ex-]épouse - Aspects pratiques, in Fountoulakis/Jungo [éd.], Famille et argent, 2022, p. 19 ss, spéc. p. 44 et la réf.) pourtant mentionnés précédemment dans la partie de son jugement contenant l’état de fait (cf. consid. II/6.2, p. 18).

- 25 - 2.6.2 2.6.2.1 Titulaire d'un CFC de coiffeuse, X _________ a œuvré dans ce domaine comme employée puis en qualité d'indépendante jusqu'en 2004, date à laquelle elle a cessé d'exercer une activité lucrative, se consacrant à l'éducation de ses filles. Entre 2011 et 2013, elle a travaillé au II _________, à A _________ (10 h par semaine), et au caveau de la JJ _________, à C _________ (6 h par semaine). Dès novembre 2015, elle a repris une activité de serveuse-auxiliaire auprès de KK _________ Sàrl, à un taux de 20 à 25 %, puis de serveuse à l'œnothèque de BB _________ dès février 2016, à raison de 50 à 60 h par mois (dos. L _________ C2 16 172, p. 216 et dos L _________ C2 20 320, R43- 46, p. 211 s.) ; le revenu mensuel tiré de cette activité à temps partiel était de 1325 fr. en moyenne, pourboires compris (cf. supra, consid. 2.1.3). Dès octobre 2017, X _________ a été engagée en qualité de serveuse à mi-temps auprès de l’établissement LL _________, à A _________, où elle a travaillé jusqu'à fin janvier

2019. Elle a ensuite œuvré au café MM _________, à C _________, puis a subi un arrêt de travail et un licenciement en mai 2019. En septembre 2019, elle a été embauchée par CC _________ SA à 50 % (dos. L _________ C2 20 320, R46, p. 212). Le 19 octobre 2020, cette même société l’a engagée en tant que collaboratrice de vente, toujours à un taux d'activité de 50 %, pour un salaire mensuel brut de 2200 fr., 13e salaire en sus (pièce 54, p. 173). A lire les procès-verbaux de taxation figurant au dossier, l’intéressée a réalisé un revenu mensuel de l’ordre de 2158 fr. 85 en 2019 (25'906 fr. / 12 mois ; pièce 112, p. 316), de 2115 fr. 30 en 2020 (25'384 fr. /12 mois) et de 2311 fr. en 2021 (27'731 fr. / 12 mois ; pièce 256, p. 865). A l’époque où le jugement de première instance a été rendu, X _________ travaillait toujours pour CC _________ SA en qualité de collaboratrice de vente et serveuse à la vinothèque. Elle a affirmé que son employeur ne pouvait pas augmenter son taux d'activité au-delà de 50 % et qu'il n'y avait pas de système de répartition des pourboires entre les employés (R46-47, p. 748 et dos. L _________ C2 20 320, R47 et 51, p. 212). Son salaire mensuel en 2023 s’est élevé à 2337 fr. bruts, soit 2323 fr. 60 nets ([2337 fr.

– 192 fr. {8,22 % de cotisations}] x 13 / 12), montant auquel s'ajoutait une prime annuelle de 400 fr., soit 33 fr. 30 par mois (pièces 257 s., p. 867 s.). En définitive, ses gains mensuels ont été arrêtés à (montant arrondi) 2357 fr. (2323 fr. 60 + 33 fr. 30) par l’autorité de première instance (cf. jugement de première instance, consid. III/7.1, p. 18 ss). 2.6.2.2 Sous l’angle de la fortune, X _________ est titulaire auprès de la HH _________ d’un compte privé (no xx-xx-xx1) qui affichait un solde de 2680 fr. 41 au 25 janvier 2023, d'un compte épargne ordinaire (no xx-xx-xx2), laissant apparaître un reliquat de 2217 fr. 80 à la même date (cf. jugement déféré, consid. II/7.1 in fine, p. 19 ; pièce 250, p. 857), ainsi – ce qu’a omis de signaler la juridiction précédente – d’un compte d’épargne garantie de loyer (no xx-xx-xx3), de 5610 fr. 15 au 25 janvier 2023 (pièce 250, p. 857).

- 26 - 2.6.2.3 S’agissant de ses charges – qui n’ont fait l’objet d’aucun grief recevable en instance d’appel en ce qui concerne leur coût effectif (cf. supra, consid. 1.2.2) –, l’autorité précédente a retenu les montants suivants (cf. jugement de première instance, consid. II/7.2, p. 19 s. et consid. III/6.2, p. 34 s.) : charge mensuelle montant en francs base du minimum vital LP pour un débiteur vivant seul 1200.00 loyer, acompte sur les frais accessoires (180.00) compris 1870.00 prime d’assurance maladie obligatoire (LAMal) 389.00 prime d’assurance pour le véhicule automobile Suzuki Swift ([1385.10 / 12] x 50 %) 57.70 impôt véhicule ([200.00 / 12] x 50 %) 8.35 frais de déplacement du domicile jusqu’au lieu de travail ([9,4 km x 20 jours x 0,08 x 1,85 prix essence] + 8.30 [entretien : 100.00 / 12] x 50 %) 18.10

sous-total 1 (postes du minimum vital du droit des poursuites) 3543.15 prime d’assurance maladie complémentaire (LCA) * 31.40 charge fiscale, toutes collectivités confondues ([3100.00 {canton} + 2900.00 {commune} + 455.00 {IFD}] / 12) 538.00 sous-total 2 (postes du minimum vital élargi) 569.40 Total (sous-total 1 + sous-total 2) 4112.55

Comme dans le cas de l’autre époux, ce calcul prend en considération le fait que la juridiction précédente a omis de retenir dans le calcul du minimum vital élargi – qu’elle a arrêté à 4081 fr. pour X _________ (cf. jugement déféré, consid. III/6.3, p. 35) – les 31 fr. 40 de prime d’assurance maladie complémentaire pourtant mentionnés précédemment dans la partie de son jugement contenant l’état de fait (cf. consid. II/7.2,

p. 19).

- 27 - III. Considérant en droit 3. Dans un premier moyen, l’appelante invoque une violation de l’art. 23 CO en lien avec l’acte de séparation de biens instrumenté le 2 septembre 2019, en tant que la juridiction précédente a refusé de reconnaître son invalidité pour cause d’erreur essentielle (cf. jugement entrepris, consid. III/4.2, p. 24 ss). Elle soutient que le notaire n’a pas dûment expliqué aux parties le contenu ainsi que les conséquences patrimoniales et financières de l’acte, ce dernier ne comportant au demeurant "aucune liste des éventuels biens mobiliers propriétés des époux en septembre 2019 et ne règle ni leur attribution ni leur propriété". Elle ajoute ne pas avoir compris à quel montant elle renonçait, alors qu’elle avait "droit à la part à la plus-value prise par la maison entre la date du mariage et [celle] d’ouverture d’action en divorce", vu sa contribution "à la conservation du bien en procédant à l’amortissement indirect, par le biais du compte salaire du mari, de la dette hypothécaire (prime d’assurance D _________), au sens de l’art. 206 CC" (appel de la défenderesse, p. 12 s.). 3.1 3.1.1 Le régime de la séparation de biens est régi par les art. 247 ss CC. Il peut être adopté par contrat de mariage (art. 182 à 184 CC) ou constituer le régime extraordinaire imposé par une décision judiciaire (art. 185 CC) ou par la loi elle-même (art. 118 et 188 CC) (STEINAUER/JOYE, Les appartements et villas en copropriété ou en propriété commune dans le régime matrimonial, in Fountoulakis/Jungo [éd.], Patrimoine de la famille : Entretien, régime matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, 2016, p. 129 ss, spéc. p. 134). La séparation de biens tend à réaliser, au seul plan du régime matrimonial, la plus complète dissociation des intérêts des époux ; elle garantit une presque totale indépendance des époux quant à la propriété de leurs biens, aux dettes qu’ils ont envers des tiers et aux dettes qu’ils ont l’un envers l’autre et au sort de leur fortune à la dissolution du régime (MOSER, Séparation de biens / Inventaire matrimonial, in Pichonnaz/Rumo-Jungo [éd.], Le droit du divorce : Questions actuelles et besoin de réforme, 2008 [cité ci-après : MOSER, Séparation de biens], p. 123 ss, spéc. p. 124 et la réf.). Il n’existe que deux masses de biens, à savoir les biens de chaque époux (HAUSHEER/GEISER/AEBY-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuch, 6e éd. 2018, no 13.52, p. 302). Les époux restent libres d’utiliser d’autres moyens pour aménager leurs relations patrimoniales (copropriété, société simple, mandat, etc.). Quant à la liquidation du régime, le Code civil prévoit uniquement, à l’art. 251 CC, le droit pour un époux de se faire attribuer entièrement un bien dont il est déjà copropriétaire. Les époux peuvent reprendre leurs biens qui seraient en possession de leur conjoint. Pour le surplus, il n’y a ni liquidation à proprement parler ni partage des bénéfices puisque chaque époux reste propriétaire de ses biens et titulaires de ses créances et autres droits (STEINAUER/JOYE, op. cit., p. 134 s. ; JUNGO, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd. 2023, n. 1 ad art. 251 CC ; cf. ég. arrêt 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2 in fine). En particulier, contrairement à ce qui prévaut dans le régime de la participation aux acquêts (cf. infra, consid. 3.1.2), le législateur fédéral n’a pas étendu à la séparation de biens le système de l’art. 206 CC sur la part à la plus- value pour les créances résultant de ce qu’un époux a contribué à l’acquisition, à

- 28 - l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value (cf. arrêt 5C.137/2001 du 2 octobre 2011 consid. 3c, in FamPra.ch 2002 p. 118 ss) ; mais rien n’empêche les époux d’atteindre un résultat analogue par le biais d’un prêt partiaire ou d’un contrat de société (DESCHENAUX/STEI- NAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, no 1623c, p. 911). La question de la propriété des biens se pose avec une acuité particulière au moment de la dissolution du régime, plus spécifiquement au moment du divorce (MOSER, Séparation de biens, p. 140). Aux termes de l'art. 248 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1) ; à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Cette disposition spécifique au régime de la séparation de biens – mais qui reprend mot pour mot l'art. 200 al. 1 et 2 CC applicable au régime de la participation aux acquêts – constitue une règle particulière de fardeau de la preuve, dès lors qu'elle détermine les conséquences de l'échec de la preuve de l'appartenance d'un bien à l'un des époux. Ainsi, il incombe à toute personne qui prétend qu'un bien déterminé est la propriété d'un époux et non de l'autre, de l'établir (cf. art. 8 CC). La preuve de la propriété d’un époux peut être apportée par tous moyens : production de pièces, témoignages, expertises, inventaires. Pour le reste, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 CC pour les immeubles. Les présomptions tirées de la possession et du registre foncier l'emportent ainsi sur la présomption de copropriété de l'art. 248 al. 2 CC (arrêts 5A_728/2020 du 12 janvier 2022 consid. 4.1 ; 5A_28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.1, in FamPra.ch 2010 p. 420 ss). Seule la possession exclusive crée la présomption de la propriété exclusive (ATF 117 II 124 consid. 2 ; arrêt 5A_728/2020 précité consid. 4.1). Pour faciliter la preuve de l’appartenance d’un bien à l’un ou l’autre des époux, ceux-ci peuvent dresse un inventaire en la forme authentique (cf. art. 195a CC) ou sous seing privé (MOSER, Séparation de biens, p. 140). En règle générale, les époux n’établissent pas d’inventaire séparé s’ils concluent un contrat de mariage, mais désignent dans celui- ci les biens qui leurs sont propres (SCHNYDER ET AL., Le notaire en Valais, Partie spéciale, 2023 [cité ci-après : SCHNYDER ET AL., Partie spéciale], p. 194 ; RUF, in Münch et al. [Hrsg.], Schweizer Vertragshandbuch, 3e éd. 2018, p. 163). 3.1.2 L'interprétation d'un contrat de mariage doit se faire selon les mêmes principes que celle d'autres contrats (cf. art. 18 CO). La forme authentique en laquelle l'accord est passé n'y change rien (ATF 127 III 529 consid. 3c ; arrêt 5A_40/2011 du 21 juin 2011 consid. 4.2). Si le contrat de mariage n’est pas conclu avant le mariage ou si la séparation de biens ne rétroagit pas à la date de la conclusion du mariage, il faut procéder à la liquidation du régime matrimonial antérieur (SCHNYDER ET AL., Partie spéciale, p. 200 s. ; BORTOLANI-SLONGO/TRACHSEL in Münch et al. [Hrsg.], Schweizer Ver- tragshandbuch, 3e éd. 2018, p. 177). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Le patrimoine des époux est ainsi réparti par la loi en quatre masses de biens, dont la composition est ensuite définie, pour les acquêts, à l’art. 197

- 29 - CC (cf. revenus du travail, etc.) et, pour les biens propres, aux art. 198 (cf. biens appartenant au début du régime, notamment) et 199 CC. Tous les biens d’un époux auxquels la qualité de propre ne peut pas être attribuée entrent dans ses acquêts (cf. art. 200 al. 3 CC ; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos 906-907, p. 558). L’art. 206 CC prévoit que certaines créances d’un époux contre son conjoint peuvent augmenter en fonction de la plus-value prise par les biens qui ont fait l’objet de l’investissement ; dans ce cas, la créance en remboursement est "variable". La part à la plus-value n’est due que si un époux a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens qui se retrouvent à la liquidation du régime avec une plus-value ; il faut en outre que cette contribution n’ait été faite ni à titre gratuit ni moyennant une contre-prestation déterminée par les époux (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos 1159, 1162 et 1164, p. 686 ss et les réf.). La contribution, généralement d’ordre financier, peut consister en la prise en charge durable des intérêts et des amortissements d’une dette, que celle-ci soit garantie par gage ou non (cf. arrêt 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.2.2, in FamPra.ch 2016 p. 728 ss). Assurer le service d’une dette hypothécaire (soit payer les intérêts et l’amortissement) revient à permettre le maintien du financement (partiel) de l’immeuble par l’intermédiaire de cette dette et, dans cette mesure, constitue une contribution à l’acquisition de l’immeuble. Si ce service est assuré par le conjoint du propriétaire (et débiteur) et qu’il ne s’agit pas pour lui d’une contribution à l’entretien de la famille (art. 163 CC) – par exemple du fait que l’intéressé est le seul à exercer une activité lucrative et que la maison sert de logement de famille (cf. arrêt 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 4.3.3) –, le remboursement doit être envisagé non pas dans les termes d’une créance ordinaire, mais comme une créance consécutive à une contribution à l’acquisition de l’immeuble, au sens de l’art. 206 al. 1 CC (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1215, p. 706 ; cf. ég. STECK/FANKHAUSER, in FamKomm Scheidung, Band I, 4e éd. 2022, n. 24 [intérêts] et 25 [amortissement] ad art. 206 CC). Si le paiement des intérêts ne réduit pas la dette, il permet toutefois le maintien de cette dernière et, à ce titre, contribue au financement de l’acquisition de l’immeuble. A défaut de convention contraire entre les époux, la prise en charge durable des intérêts par le conjoint du propriétaire doit être traitée comme si la dette correspondante était attribuée, à titre interne, à cet époux ; cela implique que le conjoint profitera de la part à la plus-value qui peut être imputée au financement obtenu grâce à la dette (cf. DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1221, p. 709, cité in arrêt 5A_725/2008 précité consid. 4.3.3 ; cf. ég. JUNGO, op. cit., n. 19 in fine ad art. 206 CC). La part à la plus-value n’est due que si le bien se retrouve à la liquidation "avec une plus- value" ; la plus-value dont il s’agit dans ce contexte est celle qui a un caractère conjoncturel, comme cela est le cas lorsqu’un immeuble connaît une augmentation de valeur en raison du développement du quartier dans lequel il est situé ou lorsqu’une action prend de la valeur en raison de la bonne gestion de l’entreprise ou d’autre facteurs conjoncturels (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos 1170 et 1176, p. 691 ss ; cf. ég. JUNGO, op. cit., n. 8 ss ad art. 206 CC). Pour calculer la plus-value au sens de l'art. 206 al. 1 CC, il s'agit tout d'abord de déterminer la valeur du bien au moment de l'investissement ; iI convient ensuite de comparer ce prix à la valeur du bien à la liquidation, ou lors de son aliénation si elle intervient avant la liquidation (ATF 125 III 50

- 30 - consid. 2a ; arrêt 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2, in FamPra.ch 2016

p. 466 ss). S'agissant d'un immeuble bâti, la plus-value se calcule sur la valeur du bien- fonds bâti. Il n'y a pas lieu de distinguer entre la valeur du terrain et celle du bâtiment, car l'immeuble forme un tout (ATF 132 III 145 consid. 2.3.4 et la réf.). 3.1.3 Dans la pratique, les contrats de mariage sont souvent combinés dans un seul et même acte avec des pactes successoraux ; il y a alors lieu d’appliquer les conditions de forme du pacte successoral (soit la forme authentique ; cf. art. 512 CC) aux domaines relevant du contrat de mariage (SCHNYDER ET AL., Partie spéciale, p. 201 ; RUF, op. cit., p. 163 ; BRÜCKNER, Schweizerisches Beurkundungsrecht, 1993, no 2358, p. 659 s.). Lorsqu’un contrat est conclu en la forme authentique, cette forme solennelle vise notamment à éviter aux parties des engagements irréfléchis en s'assurant qu'elles comprennent la portée de leurs engagements et expriment leur volonté de façon claire et complète (ATF 118 II 32 consid. 3d ; arrêt 4A_615/2010 du 14 janvier 2011 consid. 4.2). Pour atteindre cet objectif, le notaire doit connaître l’intention des parties et prêter son concours à la définition de cette intention, puis la retranscrire fidèlement (MOSER, Le droit notarial en Suisse, 2e éd. 2014 [cité ci-après : MOSER, Le droit notarial], nos 204 et 206, p. 122 s. et les réf.). Conformément à l’art. 38 de la loi sur le notariat, du 15 décembre 2004 (LN ; RS/VS 178.1), le notaire a un devoir d’information (notamment sur la signification, le contenu et l’effet juridique de l’acte) mais aussi de conseil. Ce dernier devoir ne nécessite pas seulement une simple explication du contenu et des effets juridiques de l’acte, mais également une information spécifique, liée au cas particulier. Le notaire est dès lors tenu de conseiller les parties en les orientant vers les moyens les plus judicieux d’atteindre les objectifs recherchés (SCHNYDER ET AL., Le notaire en Valais, Partie générale, 2021 [cité ci-après : SCHNYDER ET AL., Partie générale], p. 122 et les réf.). En vertu de son devoir d’impartialité (cf. art. 39 al. 1 LN), l’officier public, par ses renseignements éclairants, doit garantir l’égalité des armes entre les parties (SCHNYDER ET AL., Partie générale, p. 115 ; BRÜCKNER, op. cit., no 896, p. 273 s.). Le domaine du droit matrimonial et successoral est caractérisé par le fait que la loi comprend une réglementation applicable par défaut (le régime matrimonial de la participation aux acquêts, respectivement la succession ab intestat) et que les dispositions prises (sous forme de contrat de mariage, respectivement de dispositions pour cause de mort) consistent à s’écarter de cette réglementation. Dans ce contexte, l’activité de renseignement et de conseil imposée au notaire consiste schématiquement à présenter la réglementation et ses conséquences (1°), à examiner ensuite l’adéquation le cas échéant de la solution légale aux vœux des parties et au but que celles-ci poursuivent (2°) et, en cas d’inadéquation, à présenter les solutions conventionnelles envisageables, leurs limites et les conséquences de l’adoption de ces solutions (3°) (MOSER, Le droit notarial, nos 235b-235c, p. 144 et la réf.). Pour des raisons de sécurité juridique, la violation du devoir d’information et de conseil n’est pas une condition de validité de l’acte (SCHNYDER ET AL., Partie générale, p. 124 ; BRÜCKNER, op. cit., nos 1774 et 1778, p. 508 s.). En d’autres termes, sa violation ne supprime pas à l’acte en question le caractère d’acte authentique (cf. art. 9 al. 1 CC). Cela n’empêche toutefois pas que la nullité pourrait être reconnue par le juge, saisi par exemple d’une action tendant à l’annulation d’une transaction pour cause d’erreur

- 31 - essentielle (MOSER, Le droit notarial, no 229, p. 138 ; SCHNYDER ET AL., Partie générale, loc. cit.). 3.1.4 L’annulation d’un contrat de mariage pour vice du consentement a lieu aux conditions générales applicables à l’annulation du contrat (MOSER, Séparation de biens,

p. 136 ; cf. ég. arrêt 5C.114/2003 du 4 décembre 2003 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2004

p. 345 ss). A teneur de l'art. 23 CO, l'acte juridique n'oblige pas celle des parties qui, au moment de l'émettre, était dans une erreur essentielle. L'erreur est notamment essentielle lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires de sa déclaration de volonté (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). ll y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée (arrêt 4A_549/2022 du 24 novembre 2023 consid. 5.1 et la réf.). Seule l'erreur qualifiée autorise l'invalidation. Une telle erreur doit donc porter sur des circonstances de fait qui, subjectivement, forment la condition sine qua non de l'acte juridique litigieux (condition subjective) et qui, objectivement, doivent être considérées comme essentielles selon la loyauté commerciale (condition objective : SCHMIDLIN/CAMPI, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2023, n. 7 ad art. 23/24 CO ; arrêt 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.2). Autrement exprimé, il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de l'autre partie porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues ; il faut également, en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, que l'on puisse admettre subjectivement que son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat (ATF 135 III 537 consid. 2.2 ; 132 III 737 consid. 1.3). Ce que les parties avaient à l'esprit au moment de conclure ressortit au fait ; savoir si l'erreur doit être qualifiée d'essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO est en revanche une question de droit (ATF 135 III 537 consid. 2.2 ; arrêt 4A_571/2019 du 1er février 2021 consid. 7.2). L'erreur essentielle de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO peut porter sur un fait futur, mais seulement si, lors de la conclusion du contrat, ce fait pouvait objectivement être tenu pour certain ; l'erreur est au contraire exclue lorsque le fait futur était expectatif ou aléatoire (ATF 118 II 297 ; arrêt 4A_666/2011 du 13 mars 2012 consid. 2 ; cf. ég. SCHMIDLIN/CAMPI, op. cit.,

n. 36 ss ad art. 23/24 CO). Pour une contestation selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, même une erreur due à la négligence peut conduire à l'invalidation du contrat ; toutefois, en application des règles de la bonne foi, on doit tirer certaines conclusions du comportement de chaque partie ; si une partie ne se soucie pas, lors de la conclusion du contrat, d'éclaircir une question particulière, l'autre partie peut en déduire que ce point est sans importance pour son cocontractant en vue de la conclusion du contrat (ATF 129 III 363 consid. 5.3 ; arrêt 5A_337/2013 du 23 octobre 2013 consid. 5.2.2.1). 3.2

3.2.1 La soi-disant violation du devoir d’information et de conseil du notaire ayant

- 32 - instrumenté, en date du 2 septembre 2019, le "contrat de séparation de biens, liquidation du régime matrimonial et pacte successoral" ne repose sur aucun fait établi (cf. supra, consid. 2.4.3). On relèvera que l’acte authentique en question – dont il n’a jamais été prétendu et encore moins démontré qu’il n’aurait pas été lu en intégralité aux comparants – rappelle en préambule que les époux étaient jusque-là soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts, que la réglementation de leur vie séparée depuis 2015 avait donné lieu à des procédures judiciaires et que les buts du contrat étaient d’adopter le régime de la séparation de biens et de s’assurer, sur le plan successoral, que la maison familiale reviendrait à leurs deux filles communes. Ce passage retranscrit quels étaient les buts recherchés par les parties, que le notaire a pris le soin d’identifier, et l’appelante a elle-même expressément concédé lors de sa déposition avoir compris (R65, p. 751) à tout le moins le second objectif, à savoir celui de protéger l’héritage de leurs enfants communs (cf. supra, consid. 2.4.3.1). 3.2.1.1 L’acte précisait ensuite (cf. ch. II) que l’époux était propriétaire de la parcelle no xxx, acquise avant mariage, et de la villa érigée sur celle-ci – ce qui concorde avec l’inscription au registre foncier –, et quelle était leur valeur vénale selon des rapports de taxation effectués par un architecte en 2017 (430'000 fr. pour le terrain, respectivement 520'532 fr. pour la construction) ; il indiquait également que l’époux était titulaire d’une assurance vie, dont la valeur de rachat s’élevait à 144'290 fr. 20 au 1er mai 2019. Le contrat spécifiait ensuite que celle-ci avait été mise en gage pour assurer l’amortissement indirect de la dette hypothécaire grevant l’immeuble, dont elle était codébitrice solidaire aux côtés de son conjoint, et que l’intéressée – ce qui ne constitue pas une pure clause de style – était "rendue attentive par le notaire qu’elle renon[çait] notamment à une créance d’acquêt en lien avec la valeur de rachat de l’assurance vie". Si l’acte n’indiquait effectivement pas le montant exact de cette créance, ce que l’appelante n’a pas cherché à faire préciser dans le titre (R75, p. 752), il est conforme à l’expérience générale de la vie de partir du postulat que l’intéressée, même dépourvue de formation juridique, pouvait tabler sur le fait qu’en tant qu’épouse, sa part sur la valeur de rachat se monterait à la moitié de celle-ci, soit 72'145 fr. 10 pour être précis. La renonciation n’était par ailleurs pas consentie sans contrepartie, puisqu’il a été posé (cf. supra, consid. 2.4.3.1) : - qu’en cas de (re)vente par l’époux de l’immeuble dans un délai de 15 ans, l’appelante percevrait la moitié du bénéfice net de la vente, tout en étant dans l’intervalle déchargée du risque de devoir continuer à assumer une responsabilité solidaire pour le règlement de la dette hypothécaire (cf. 9840 fr. 20 d’intérêts annuels [supra, consid. 2.3.2]) ; - que les deux enfants communs des époux profiteraient, au décès de ceux-ci, à parts égales de la villa (ou de sa valeur de remploi en cas d’aliénation du bien immobilier), d’éventuels nouveaux héritiers (par exemple, en cas de remariage de l’époux propriétaire) étant renvoyés à leur réserve légale.

- 33 - Dans le contexte qui vient d’être dépeint, aucune erreur essentielle de la part de l’appelante lors de la signature de l’acte du 2 septembre 2019 – du fait que celui-ci n’indiquait pas expressément le montant de la "créance d’acquêt" auquel elle renonçait (avant d’adopter le régime de la séparation de biens) et ne prévoyait rien pour le cas où la vente de la villa interviendrait au-delà du délai de 15 ans (cf. supra, consid. 2.4.2) – ne saurait être retenue au regard de l’art. 24 CO. S’agissant du premier point en particulier, l’époux – qui a recouru aux services d’un officier public, supposé à ce titre conseiller de manière impartiale les deux parties (cf. supra, consid. 3.1.3) – n’avait aucune raison objective de penser que l’appelante n’aurait pas conclu le contrat, ou pas aux mêmes conditions, du fait de l’absence d’indication dûment chiffrée de la créance dans l’acte, sachant encore que l’intéressée n’a posé aucune question à ce sujet au notaire. Quant au second point, soit l’hypothèse où la vente n’interviendrait que postérieurement à l’échéance du délai de 15 ans durant lequel l’appelante pouvait prétendre à en retirer un bénéfice, il s’agit-là d’un fait futur purement aléatoire, pour lequel aucune erreur essentielle ne peut être invoquée. 3.2.1.2 Concernant les biens mobiliers dont les époux se sont portés acquéreurs du temps de la vie commune, l’acte n’en dresse certes aucun inventaire. Pour autant, l’appelante ne peut être suivie lorsqu’elle prétend que l’acte litigieux n’en règle "ni leur attribution ni leur propriété" ; en effet, ce titre authentique spécifie expressément que "chacun des époux reste propriétaire et/ou titulaire de tous les biens en sa possession et/ou inscrit à son nom", ce qui renvoie à la règlementation légale prévue aux art. 930 et 931 CC. Cette formule n’apparaît par ailleurs nullement comme une pure clause de style, mais au contraire comme une solution adaptée à la situation des parties, qui faisaient définitivement domicile séparé depuis la fin de l’année 2015 et dont le sort du mobilier de ménage n’avait donné lieu à aucun différend au stade des mesures protectrices (cf. supra, consid. 2.4.3.2). 3.2.1.3 Au vu des considérations qui précèdent, l’appelante a échoué à démontrer que l’acte authentique du 2 septembre 2019 était vicié pour cause d’erreur essentielle et que le constat retranscrit sous ch. II in fine – selon lequel le régime matrimonial antérieur de la participation aux acquêts était liquidé et que les époux n’avaient plus de créance à faire valoir l’un contre l’autre de ce chef – est dépourvu d’effets. 3.2.2 Même en raisonnant sous l’angle du régime de la participation aux acquêts, liquidé lors de l’adoption de la séparation de biens, les prétentions de l’appelante tendant au paiement en sa faveur d’une soulte de 500'000 fr. "ou d’un montant à dire d’experts" de la part du demandeur pour être "reconnu seul propriétaire exclusif (sic) de la maison conjugale" (cf. conclusion 5.4/a) et d’une soulte de 16'765 fr. "contre reconnaissance de propriété des meubles [au demandeur] " (cf. conclusion 5.4/d) auraient été infondées. 3.2.2.1 S’agissant de la parcelle no xxx, il est constant que celle-ci a été acquise par le demandeur le 15 juin 1990, soit avant le mariage ; elle constitue un bien propre de

- 34 - l’intéressé (cf. art. 198 ch. 2 CC), tout comme la villa qui a été ultérieurement érigée sur ce terrain. Le demandeur est inscrit au registre foncier comme étant le propriétaire individuel de l’immeuble et aucune inexactitude de cette inscription n’a été avancée et encore moins prouvée par l’appelante (cf. arrêt 5A_28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.1, in FamPra.ch 2010 p. 420 ss). Il ne saurait dès lors être question de procéder à la liquidation d’un bien en copropriété (cf. art. 651 CC), comme pourrait le suggérer de manière trompeuse le terme de "soulte" utilisé dans la conclusion 5.4/a de l’appelante, qui constitue la contrepartie financière que doit verser un copropriétaire voulant acquérir la part du ou des autre(s) copropriétaire(s). Le droit d'un époux de participer à la plus-value conjoncturelle des immeubles faisant partie des biens propres de son conjoint ne peut être déduite que de l'art. 206 CC (cf. arrêt 5A_418/2008 du 5 février 2009 consid. 2.2 et la réf.). La construction de la villa propriété du demandeur a été financée par un prêt de 546'680 fr. conclu par les deux époux en qualité de codébiteurs solidaires, garanti par des hypothèques grevant la parcelle no xxx pour un total de 550'000 francs (215'000 fr. + 335'000 fr. ; cf. supra, consid. 2.3.2). Sachant qu’il a été constaté qu’au 31 décembre 2021, le capital dû s’élevait toujours à 546'680 fr., il est établi que les parties n’ont procédé à aucun amortissement direct de la dette. A titre personnel, l’appelante a elle-même reconnu n’avoir "jamais payé" quoi que ce soit en lien avec la dette hypothécaire dont elle était la codébitrice solidaire (cf. supra, consid. 2.4.3), par quoi l’on comprend qu’elle n’a assumé

– que ce soit au moyen de ses biens propres ou de ses acquêts – ni l’amortissement ni le règlement des intérêts, ne serait-ce que partiellement. En l’absence de toute contribution, elle ne dispose d’aucune créance fondée sur l’art. 206 CC en participation à la plus-value supposée avoir été prise par la maison propriété de son époux, et existant encore à la liquidation du régime matrimonial. Du point de vue des masses du demandeur, son compte d’acquêts – seul pertinent pour le calcul de l’éventuel bénéfice de l’union conjugale, dont la moitié doit revenir au conjoint (cf. art. 210 et 215 CC) – n’aurait pu bénéficier d’une récompense contre ses biens propres que s’il avait contribué à l’amortissement de la dette hypothécaire grevant ceux- ci (cf. ATF 132 III 145 consid. 2.3.3), au moyen par exemple des revenus de son travail (cf. art. 197 al. 2 ch. 1 CC) ; or comme on l’a dit, il n’y a eu aucun amortissement direct. Quant au règlement des intérêts hypothécaires du logement de famille via le compte salaire de l’époux, il ne s’agit pas là d’une contribution pouvant donner lieu à une récompense au sens de l’art. 209 al. 3 CC. En effet, en contrepartie du fait que les revenus des biens propres sont attribués aux acquêts (cf. art. 197 al. 2 ch. 4 CC), ces derniers doivent prendre en charge l'entretien courant des biens propres concernés, dont fait partie le paiement des intérêts hypothécaires du logement de famille (cf. JUNGO, op. cit., n. 10 ad art. 196 CC). En demandant à bénéficier tant de la soi-disant plus-value conjoncturelle liée à "l’amortissement indirect, [assuré] par le biais du compte salaire du mari, de la dette hypothécaire (prime d’assurance D _________)" que de la moitié de la valeur de rachat de cette dernière, l’appelante entend passer deux fois à la caisse. Il est déjà douteux de considérer que l’amortissement indirect – dont le but premier est de permettre au(x) propriétaire(s) de cotiser au pilier 3a et de réaliser ainsi des économies d’impôts (cf.

- 35 - https://www.D _________.ch/fr/clients-prives/guide/habitation/amortissement.html) – constitue une contribution à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation d’un bien. En tout état de cause, le calcul de la part à la plus-value aurait nécessité de connaître le coût de construction de la villa, financé par le prêt hypothécaire, information qu’aucune partie n’a avancé ne saurait-ce que sous forme d’estimation – contrairement à la valeur vénale (cf. all. 238 : "… dépasse vraisemblablement le million" [dos., p. 238]) – et que le recours à une expertise ne saurait pallier. Quant à l’assurance vie, présentant une valeur de rachat (cf. arrêt 5C.244/2006 du 13 avril 2007 consid. 2.2.3 ; STECK/FANKHAUSER, op. cit., n. 26 ad art. 197 CC) de 144'290 fr. 20 au 1er mai 2019, alimentée par les primes versées à partir des revenus du travail du demandeur, elle entrait dans le compte d’acquêts de ce dernier, et l’appelante aurait pu prétendre à en obtenir la moitié. La renonciation à cette créance dans le cadre de l’acte du 2 septembre 2019, emportant liquidation du régime de la participation aux acquêts et adoption du régime de la séparation de biens, étant valablement intervenue (cf. supra, consid. 3.2.1.3), il n’y a plus lieu d’y revenir. 3.2.2.2 Enfin, il a été circonscrit en fait (cf. supra, consid. 2.4.3.2) que l’appelante n’avait pas prouvé quels étaient les biens mobiliers acquis par les époux en cours de régime, pour lesquels elle aurait pu bénéficier de la présomption qu’ils constituaient des acquêts et que les deux conjoints en étaient copropriétaires (cf. art. 200 al. 2 et 3 CC). L’intéressée n’a pas davantage établi quelle était la valeur vénale de ces objets, dont la moitié aurait pu lui revenir à titre de pleine indemnisation pour la liquidation de la copropriété entre époux (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2 et les réf.). Dans ces circonstances, la conclusion de l’appelante tendant au versement d’une soulte de 16'765 fr. "contre reconnaissance de propriété des meubles [au demandeur]" (cf. supra, consid. C) est dépourvue de tout fondement. 3.2.3 En résumé, l’ensemble des moyens pris d’une violation de l’art. 23 CO doivent être rejetés. On l’a relevé, ni la défenderesse ni son adverse partie n’ont allégué (cf. art. 55 al. 1, 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC) quel était le coût de construction de la villa, financé par le prêt hypothécaire, de sorte que l’un des facteur-clef pour déterminer quelle a été l’augmentation de valeur de l’immeuble depuis son édification jusqu’au moment de la liquidation du régime (cf. supra, consid. 3.1.2) – autrement dit, à combien se monte la plus-value – fait défaut. Comme la preuve ne peut avoir pour objet, dans une procédure soumise à la maxime des débats (cf. supra, consid. 1.2.2), que les faits (ou plutôt allégations ; cf. CHABLOZ/COPT, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 7 ad art. 150 CPC) pertinents et contestés, la requête de mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin d’établir la plus-value conjoncturelle ne pouvait qu’être écartée en première instance déjà. 4. Tant le demandeur que la défenderesse dénoncent une transgression de l’art. 125 CC dans leur appel.

- 36 - Partant de la prémisse – en fait – que l’épouse ne présente aucune incapacité de travail et qu’elle est à même de réaliser, vu son âge et son expérience, un revenu de 4700 fr. pour une activité à temps complet (au lieu des 2357 fr. effectivement perçus pour son activité actuelle à 50 %), le demandeur avance que l’intéressée est à même de pourvoir à son propre entretien. N’ayant effectué aucune démarche afin de trouver un emploi pour une activité présentant un taux d’activité supérieur à 50 % depuis plusieurs années, la défenderesse devrait se voir imputer un revenu hypothétique de 4700 fr. "à la date du jugement de première instance". En tout état de cause, le montant de 1870 fr. retenu à titre de loyer pour une personne supposée vivre seule et n’ayant plus d’enfant mineur à accueillir chez elle est surfait ; le montant à retenir pour ce poste du minimum vital ne saurait excéder 1000 francs. Enfin le demandeur reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir justifié sa décision de lui faire supporter l’entretien de la défenderesse jusqu’à la fin août 2035, alors que lui-même aura atteint l’âge de la retraite le 6 novembre 2030, date à compter de laquelle ses revenus vont considérablement diminuer. En résumé, le demandeur estime que le jugement entrepris "contrevient aux obligations d’indépendance financière (clean break) que doivent recouvrer les époux à la dissolution de l’union conjugale", ce qui doit conduire l’autorité d’appel à refuser toute contribution à l’entretien de la défenderesse à compter du 9 mars 2023 (appel du demandeur, p. 17 ss). De son côté, celle-ci reproche à la juridiction inférieure d’avoir fixé au 31 août 2035, correspondant au mois au cours duquel elle aura atteint l’âge de 64 ans révolus, la date butoir pour la perception de la rente d’entretien. Elle fait valoir que, compte tenu des modifications législatives intervenues dans le domaine de l’AVS, elle appartient à la catégorie de femmes dont l’âge légal de la retraite est passé de 64 à 65 ans. Elle réclame en conséquent le versement de la contribution d’entretien jusqu’au 31 août 2036 (appel de la défenderesse, p. 13 s.). 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 ; arrêt 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1, in FamPra.ch 2022 p. 410 ss). En pratique, l’obligation est souvent fixée jusqu’au jour où le débiteur de l’entretien atteint l’âge de la retraite. Il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 ; 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l’amélioration de la situation financière du créancier n’est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts 5A_987/2023 du 7 août 2024 consid. 3.2, in FamPra.ch 2014 p. 1012 ss, destiné à publication in ATF ; 5A_88/2023 précité consid. 4.1). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 148 III 161 consid. 4.1 ; arrêt 5A_191/2021 précité consid. 5.1.1).

- 37 - Selon la jurisprudence, si l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage, lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 147 III 308 consid. 4 ; arrêt 5A_611/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.2.1). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF 148 III 161 consid. 4.2 ; 147 III 249 consid. 3.4). Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 consid. 4.2 ; arrêt 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.2). 4.1.2 Le droit à l'entretien pour un époux connaît une limite supérieure, soit le montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; 141 III 465 consid. 3.1). Dans le cadre de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il faut donc déterminer le train de vie mené pendant la vie commune en partant d’un calcul du minimum vital du droit de la famille fondé sur le montant de base du couple marié et d’une seule position pour les frais de logement (commun) des époux (VON WERDT, Unification du droit de l’entretien, in Fountoulakis/Jungo [éd.], Famille et argent, 2022, p. 1 ss, spéc. p. 13). Puis, toujours selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, les revenus et les besoins de chacun des deux époux doivent être établis et les moyens disponibles sont ensuite répartis en rapport avec les besoins déterminés. L'entretien convenable est ainsi en relation avec les moyens disponibles ; selon les conditions concrètes, il correspond au minimum vital du droit des poursuites (comprenant la base mensuelle du minimum vital LP [BlSchK 2001, p. 197 ss], les frais raisonnables de logement, la prime pour l’assurance-maladie de base, les frais médicaux et d’acquisition du revenu) ou du droit de la famille (soit le minimum vital, élargi aux impôts courants, aux primes pour les assurances non obligatoires, aux frais de formation continue, etc. ; MAIER, Unterhaltsfestsetzung in der Praxis, 2023, nos 926 et 927, p. 202 s. ; STOUDMANN, op. cit.,

p. 32 ss), éventuellement accru d'une part de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.1 ; 147 III 265 consid. 7).

- 38 - Le débiteur d'aliments qui prétend avoir une part d'épargne supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve à cet égard (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et les réf.). Lorsqu'une quote-part d'épargne est établie et que le montant concerné n'est pas absorbé par le surcoût engendré par le divorce, elle doit être déduite de l'excédent avant d'arrêter la contribution d'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; arrêt 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1, in FamPra.ch 2022 p. 1021 ss). En l'absence d'enfants, l'excédent doit en règle générale être réparti par moitié entre les époux (arrêt 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2, in FamPra.ch 2022 p. 659 ss). La décision concernant l'entretien doit prendre en considération et motiver toutes les particularités du cas d'espèce qui justifient que l'on s'écarte des principes habituels du partage (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; arrêt 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.1 in fine). 4.1.3 La jurisprudence prévoit une exception au principe selon lequel le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Ainsi, lorsqu'une longue période d’environ huit à dix ans (cf. GLOOR/SPYCHER, in Basler Kommentar, Zivilgesetz- buch I, 7e éd. 2022, n. 3 ad art. 125 CC ; ARNDT, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd. 2023, n. 8 ad art. 125 CC) s'est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l'entrée en force du prononcé du divorce en tant que tel, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; arrêt 5A_509/2022 précité consid. 6.5). 4.2

4.2.1 In casu, il n’est pas disputé que les parties se sont mariées en 1991, que deux filles sont issues de cette union – la première en 1996 et la seconde en 1999 –, que l’épouse a, de 2004 à 2015, interrompu son activité professionnelle de coiffeuse pour se consacrer à l’éducation des enfants et à la tenue du ménage, tandis que son conjoint, mécanicien, est devenu chef d’atelier et œuvrait à temps plein, contribuant par ses revenus à l’entretien de la famille (cf. supra, consid. 2.1.1, 2.6.1.1 et 2.6.2.1). Vu la répartition des tâches au sein du couple durant de la vie commune, il est indéniable que le mariage a exercé une influence considérable sur les capacités de gain de l’épouse, laquelle a cessé toute activité lucrative pendant quelques années avant d’en reprendre une de manière très réduite durant la vie commune (2011 – 2013) puis une autre, à temps partiel toujours mais plus étendue, comme serveuse au moment de la séparation (2015 ; cf. supra, consid. 2.6.2.1). A ce stade du raisonnement, sa prétention à l’allocation d’une contribution d’entretien après le divorce n’apparaît pas d’emblée infondée. 4.2.2 La seule économie notable réalisée du temps de la vie commune du couple réside dans la constitution de l’assurance vie souscrite par le demandeur (cf. MAIER, op. cit., no 515, p. 131 et la réf.), qui présentait une valeur de rachat de 144'290 fr. au 1er mai 2019 et pour laquelle l’intéressé a continué à s’acquitter de la prime mensuelle de 558 francs (cf. supra, consid. 2.3.2 et 3.2.2.1). Pour le surplus, l’on peut partir du principe

- 39 - que les revenus des époux ont été absorbés par les coûts supplémentaires, notamment de logement, occasionnés par leur séparation. Compte tenu de la longue durée qui s’est écoulée entre la date de la séparation, le 1er janvier 2015 (cf. supra, consid. 2.1.2), et celle du divorce, prononcé le 9 mars 2023 et non remis en cause en appel – soit plus de huit ans –, la défenderesse ne peut toutefois prétendre au maintien du standard de vie qu’elle connaissait du temps de la vie commune avec son époux, mais uniquement à celui prévalant durant la séparation. 5. La capacité propre des deux parties à pourvoir à leurs besoins doit être examinée. 5.1 5.1.1 Selon la teneur littérale claire de l’art. 125 al. 1 CC, le principe de l’indépendance financière prime le droit à l’entretien post-divorce. Il en découle pour l’époux un devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d’étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d’entretien que si, en dépit des efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui, il n’est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 141 III 465 consid. 3.1 ; arrêt 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.1, in FamPra.ch 2024 p. 391 ss). En cas de problème de santé, le débiteur d'entretien ne saurait renoncer à des prestations sociales, telles que les rentes d'assurance-invalidité, auxquelles il a droit ; celles-ci doivent en effet être prises en compte dans son revenu (arrêt 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2). Les revenus d’une activité accessoire doivent également être pris en compte, pour autant que cette dernière soit régulière (SIMEONI, op. cit., n. 45 ad art. 125 CC et la réf.) et que la poursuite de son exercice soit raisonnablement exigible (MAIER, op. cit., nos 647 et 648, p. 160 et les réf.). 5.1.2 Le juge tient en principe compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et les réf.). Le juge doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci – ce qui est une question de droit – et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir – ce qui est une question de fait (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; arrêts 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.2 ; 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; arrêt 5A_768/2022 précité consid. 6.2). Comme cela ressort de la jurisprudence (ATF

- 40 - 147 III 308 consid. 5.5 et les réf.), il n'existe pas de limite d'âge au-delà de laquelle un époux ne pourrait pas augmenter son taux d'activité, l'appréciation de chaque cas dépendant des circonstances. Par ailleurs, le critère de l'âge est d'importance moindre lorsqu'il s'agit d'augmenter le taux d'une activité déjà exercée (arrêts 5A_456/2022 précité consid. 5.1.3 ; 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1, in FamPra.ch 2020 p. 1037 ss). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). La perception d’une rente invalidité peut également être retenue sous l’angle d’un revenu hypothétique ; il faut cependant que le droit à l’obtenir soit établi ou, à tout le moins hautement vraisemblable (arrêts 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.1, in FamPra.ch 2020 p. 1023 ss ; 5A_51/2007 précité consid. 4.3.2). Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 et les réf.). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts 5A_88/2023 précité consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2024, p. 191 ss ; 5A_456/2022 précité consid. 5.1.2 in fine). Dans la pratique, des délais oscillant entre trois à six mois, courant dès l’entrée en force du jugement, sont usuels (cf. BÜCHLER/RAVEANE, in FamKomm Scheidung, 4e éd. 2023, n. 23 et 23a ad art. 125 CC et les réf.). 5.1.3 Conformément à l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. La partie qui fait valoir une prétention doit prouver les faits qui fondent son droit, alors que la preuve des faits de nature à supprimer, respectivement détruire ou empêcher le droit invoqué, incombe à la partie qui prétend que la prétention a disparu ou qui en conteste la naissance ou le caractère exécutoire (ATF 141 III 241 consid. 3.1 ; arrêt 5A_820/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.3.1). Il appartient ainsi à celui qui demande une pension post-divorce de démontrer qu’il n’est pas en mesure de subvenir lui-même à son entretien convenable. Le fardeau de la preuve lui incombe ainsi lorsqu’il conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique (arrêts 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 3.2.2, in FamPra.ch 2024, p. 185 ss ; 5A_456/2022 précité consid. 5.1.3). 5.2 5.2.1 S’agissant du demandeur, qui dispose d’une pleine capacité de travailler (cf. supra, consid. 2.5.1), il a été posé en fait que son salaire mensuel net s’élève à 7061 fr.

20. Viennent s’y ajouter 68 fr. 10 pour son activité accessoire de confection de paëllas, à laquelle il a renoncé volontairement en 2021 mais que sa compagne a repris et à qui il donne "des coups de mains", si bien que cette rémunération peut toujours lui être imputée, sous la forme d’un revenu hypothétique. Il perçoit encore une rétribution correspondant à 85 fr. 80 par mois pour son activité de conseiller général de sa commune de domicile. Les gains mensuels du demandeur totalisent ainsi la somme (arrondie) de 7215 fr. (7061 fr. 20 + 68 fr. 10 + 85 fr. 80), comme l’a retenu la juridiction

- 41 - précédente sans que cela ne soit remis en cause en appel (cf. supra, consid. 2.6.1.1 et les réf.). Quant aux charges courantes entrant dans son minimum vital élargi, elles représentent la somme (arrondie) de 4372 fr. (cf. supra, consid. 2.6.1.3). Il bénéficie ainsi d’un reliquat de 2843 fr. (7215 fr. – 4372 fr.) par mois. 5.2.2 En comparaison, à l’époque des mesures protectrices, le demandeur disposait de revenus pour 8385 fr. (soit de 1170 fr. supérieurs à ceux d’aujourd’hui) et son minimum vital élargi s’élevait à 3430 fr. (soit 914 fr. de moins qu’actuellement) ; après retranchement du coût pour l’entretien de sa fille encore mineure, à savoir 1833 fr. (cf. supra, consid. 2.1.3]), il lui restait un excédent de 3122 francs. 5.3 5.3.1 Pour ce qui est de la défenderesse, il a été arrêté en fait qu’elle tire de son activité à 50 % comme collaboratrice de vente et serveuse chez CC _________ SA un revenu mensuel net de 2357 fr., part au treizième salaire et bonus compris, tandis que son minimum vital élargi – comprenant 1870 fr. de frais de logement – s’élève à 4112 francs (cf. supra, consid. 2.1.2, 2.6.2.1 et 2.6.2.3) ; sa situation financière accuse ainsi un déficit de 1755 francs. 5.3.2 A titre comparatif, à l’époque où le jugement de mesures protectrices sur appel a été rendu, elle obtenait une rémunération mensuelle nette de 1325 fr. comme serveuse à temps partiel, de sorte qu’après déduction de son minimum vital élargi d’alors – soit 3550 fr., dont 1350 fr. de frais de logement (cf. supra, consid. 2.1.3) –, elle pâtissait d’un manco de 2225 francs. Après comblement de celui-ci grâce aux moyens du demandeur et partage par moitié de l’excédent du couple ([3122 fr. – 2225 fr.] = 897 fr.), la défenderesse s’est vu allouer une contribution mensuelle (arrondie) de 2675 fr. (2225 fr. + [897 fr. / 2] = 2673 fr.50). Durant la séparation, la défenderesse pouvait ainsi tabler sur 4000 fr. par mois au total (1325 fr. + 2675 fr.) pour assurer son train de vie, somme ne couvrant pas uniquement son minimum vital élargi, mais comprenant comme on l’a vu la moitié de l’excédent du couple. En prévoyant en faveur de la défenderesse, comme l’a fait l’autorité inférieure, une contribution mensuelle d’entretien post-divorce de 2312 fr. 50 (cf. jugement attaqué, consid. 6.3, p. 35 s.) en sus de ses propres revenus effectifs actuels de 2357 fr., l’intéressée disposerait d’un total de 4669 fr. 50 par mois, soit de près de 700 fr. supérieur au train de vie connu durant la séparation, seul déterminant lorsque celle-ci remonte à près d’une décennie par rapport à l’entrée en force du divorce (cf. supra, consid. 4.1.3 et 4.2.2). Ainsi, la contribution n’aurait en tout état de cause pas dû dépasser le montant (arrondi) de 1645 fr. (4000 fr. – 2357 fr. = 1643 francs). 5.3.3 Il a été arrêté en fait que la crédirentière avait échoué à établir, dans le cadre de la procédure de divorce, que son état de santé restreignait sa capacité de travailler et ne lui permettait pas d’augmenter à 100 % son taux d’activité, que ce soit dans la profession qu’elle exerce actuellement (soit collaboratrice de vente et serveuse) ou dans

- 42 - son métier initial de coiffeuse, pour lequel elle détient d’un CFC, et qu’elle a pratiqué jusqu’en 2004 (cf. supra, consid. 2.5.3.4 et 2.6.2.1). Actuellement âgée de 53 ans, la défenderesse, après s’être consacrée à l’éducation de ses filles et à la tenue du ménage, a repris une activité lucrative, certes très réduite, dès 2011 (6 à 10 h par semaine), puis plus étendue comme serveuse dès le mois de novembre 2015. Elle est donc réinsérée professionnellement depuis maintenant plus de dix ans. Elle est par ailleurs libérée de toute tâche éducative, ses filles ayant toutes deux accédé à la majorité depuis longtemps (cf. supra, consid. 2.1.1). Quant à ses problèmes de dos, s’ils devaient connaître une dégradation au point d’entraîner une incapacité de gain permanente ou de longue durée (cf. art. 8 al. 1 LPGA), il appartiendra à l’intéressée de déposer une nouvelle demande AI en vue d’obtenir une rente. Enfin, la situation sur le marché du travail n’est pas défavorable, puisque le taux de chômage actuel en Valais est de 3 % pour le mois de novembre 2024 (taux qui comprend une part importante de personnes actives dans la construction) et que, selon le dernier rapport sur le PIB romand publié par les six banques cantonales romandes, le PIB du canton du Valais devrait connaître une croissance de 1,5 % en 2025 (cf. "Situation marché travail en novembre 2024", émis le 5 décembre 2024 par le Service de l'industrie, du commerce et du travail, disponible sur www.vs.ch/web/sict/bulletin-statistique-du-chomage). Au vu de ce tableau, il peut raisonnablement être exigé de la défenderesse qu’elle augmente à 100 % son taux d’activité professionnelle afin de subvenir d’elle-même à ses besoins. Sachant que, comme collaboratrice de vente et serveuse à 50 % auprès de CC _________ SA, elle obtient une rétribution, part au treizième salaire et bonus compris, de 2357 fr. (cf. supra, consid. 2.6.2.1), l’intéressée devrait pouvoir tabler sur un revenu de l’ordre du double, soit de 4700 fr. pour une activité à 100 % ; aucun document récent figurant au dossier n’établit qu’elle ne pourrait, dans un horizon relativement proche, étendre son taux auprès de cette même société, qui emploie 80 collaborateurs et dont le chiffre d’affaires annuel s’élève à près de 60 millions de francs (cf. www.CC _________.ch/fr/pages/decouvrir/CC _________/presentation). Quand bien même cette éventualité ne devait pas se réaliser, la défenderesse – que ce soit en complétant son pourcentage auprès d’un autre employeur ou en cherchant un nouveau poste ailleurs, à temps complet, dans le domaine des services (bar, restauration ou vente) – peut escompter obtenir au minimum un salaire mensuel de l’ordre de 4000 fr. nets, d’après le Calculateur statistique de salaire disponible sur le site de l’Office fédéral de la statistique (www.bfs.admin.ch/fr) pour une personne présentant le même profil que l’intéressée (branche économique : restauration ; région lémanique [VD, VS, GE] ; profession commerçant et vendeur, sans fonction de cadre ; formation acquise en entreprise ; femme de nationalité suisse de 53 ans avec dix années de service ; contrat avec un treizième salaire : salaire mensuel médian brut d’environ 4700 fr., dont à déduire environ 15 % de cotisations sociales). 5.3.4 Le revenu que la défenderesse est à même de réaliser au minimum (i.e. 4000 fr. nets) couvrant le train de vie qu’elle a connu durant la longue période de séparation ayant précédé le divorce, sa prétention en versement d’une contribution à son entretien fondé sur l’art. 125 CC – au-delà du délai d’adaptation nécessaire – est infondée.

- 43 - Sachant que, jusqu’à présent, l’incapacité à œuvrer avec un taux d’activité dépassant 50 % avait été reconnue à la défenderesse par les différentes instances judiciaires intervenues, l’imputation d’un revenu hypothétique avec effet rétroactif à la date du premier jugement, comme le sollicite le demandeur dans son appel (p. 18 in fine), apparaît comme excessif. Bien plus, l’octroi d’un délai de six mois, dès l’entrée en force du présent arrêt, tient adéquatement compte du temps nécessaire à la défenderesse pour soit augmenter son taux d’activité auprès de CC _________ SA si l’occasion se présente, soit trouver un travail auprès d’un autre employeur. Compte tenu de la relativement courte durée pendant laquelle la contribution est encore due par le demandeur, la clause prévoyant l’indexation telle que formulée par l’autorité de première instance est dépourvue d’intérêt pratique et doit être supprimée, ce d’autant qu’elle ne correspond à aucune conclusion de la crédirentière et a ainsi été prononcée en violation du principe de disposition, qui prohibe au tribunal d’accorder à une partie plus que ce qu'elle demande (art. 58 al. 1 CPC ; cf. ATF 149 III 172 consid. 3.4.1). Ainsi et en résumé, l’appel du demandeur est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra, consid. 1.2.2), en ce sens que l’intéressé versera à la défenderesse, d’avance le 1er de chaque mois, la première fois le mois suivant l’entrée en force du présent jugement, pendant une période de six mois, une contribution mensuelle de 1645 fr. à son entretien. Au-delà, plus aucune contribution n’est due. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 6. Dans un ultime moyen, la défenderesse se plaint en appel de la répartition des frais de première instance, à raison de moitié chacun, qu’elle tient pour inéquitable. Elle se prévaut de l’inégalité économique des parties et part du principe que la juridiction précédente s’est "fourvoyée en relation avec la liquidation du régime matrimonial en rejetant [s]es prétentions" Elle conclut au final à ce que l’intégralité des frais soit mise à la charge du demandeur et à ce que les dépens soient "répartis de la même manière" (appel de la défenderesse, p. 14 in fine et s. ; jugement entrepris, consid. III/7.2, p. 36 s.). 6.1 6.1.1 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 318 CPC).

- 44 - D’une manière générale, selon l'art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3), en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (arrêt 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.1.2). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter des règles tirées de l’art. 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ; il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4.1 et les réf.). L’art. 107 al. 1 let. c CPC peut notamment s’appliquer lorsque les époux procèdent ensemble sans avoir de conclusions opposées (TAPPY, op. cit., n. 18 ad art. 107 CPC) ou quand la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêt 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1 in fine ; SCHMID/JENT-SØRENSEN, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozess- ordnung, Kurzkommentar, 3e éd. 2021, n. 4b ad art. 107 CPC). 6.1.2 En l’espèce, le principe même du divorce et le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle n’était plus litigieux dès l’audience de conciliation, au cours de laquelle les parties ont passé une convention partielle sur ces questions. Le différend ne portait plus que sur des aspects purement patrimoniaux, soumis à la maxime de disposition et des débats. Rejetées en première instance, les prétentions de la défenderesse en liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts – en partant du principe que l’acte authentique du 2 septembre 2019 emportant passage au régime de la séparation de biens était nul –, qui portaient sur une somme de 588'910 fr. (500'000 fr. + 72'145 fr. + 16'765 fr. [cf. supra, consid. 1.1]), sont également écartées en appel. La défenderesse se voit également débouter de ses conclusions en paiement d’une contribution à son entretien de 2312 fr. 50 par mois jusqu’à l’âge de sa propre retraite, seul le versement d’une contribution de 1645 fr., durant une période limitée de six mois, ayant été admise. Vu, d’une part, la conclusion d’une convention très partielle entre les époux (dont la différence de moyens n’est guère titanesque), mais, d’autre part, le rejet presque intégral des prétentions patrimoniales disputées de la défenderesse, il se justifie que cette dernière assume 4/5es des frais de première instance, le 1/5e restant étant mis à la charge du demandeur. Aussi, les frais devant le juge de district – arrêtés seulement à 1200 fr. au total (cf. jugement déféré, consid. 7.2, p. 36 s.), sans tenir compte de l’émolument pour la liquidation des rapports patrimoniaux (cf. art. 17 al. 3 LTar renvoyant à l’art. 16 al. 1 LTar [de 18'000 à 60'000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 500'001 fr. et 1 million])

– sont répartis entre la défenderesse à hauteur de 960 fr. (1200 fr. x 80 %) et du demandeur à concurrence de 240 francs. Ce dernier montant sera prélevé sur l’avance de 2000 fr. effectuée le 6 avril 2021 par l’intéressé, tandis que la différence de 1760 fr. (2000 fr. – 240 fr.) lui sera restituée par le greffe du tribunal de première instance.

- 45 - Quant à la part de 960 fr. mise à la charge de la défenderesse, qui plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire, elle est provisoirement mise à la charge du canton du Valais (cf. art. 122 al. 1 let. b CPC). Celui-ci pourra demander à l’intéressée de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC). 6.1.3

6.1.3.1 La personne au bénéfice de l’assistance judiciaire n’est pas dispensée de payer

– aux conditions ordinaires (COLOMBINI, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2020, n. 35 ad art. 118 CPC) – des dépens à la partie adverse lorsqu'elle succombe (cf. art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC ; arrêt 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 8.5 in fine). L’octroi de l’assistance judiciaire a en effet pour but d’éviter que son manque de ressources puisse empêcher un indigent de faire valoir ses droits en justice, non du risque de devoir verser une indemnité à son adversaire si, finalement, il succombe (TAPPY, op. cit., n. 26 ad art. 118 CPC et la réf. à l’ATF122 I 322 consid. 2c). L'art. 27 LTar précise que les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (al. 1). lls sont en règle générale proportionnels à la valeur litigieuse (al. 2) et, lorsque la valeur litigieuse ne peut être chiffrée, ils sont fixés d'après les éléments d'appréciation mentionnés à l'alinéa premier (al. 3). Conformément à l’art. 34 al. 3 LTar, si, dans un procès en divorce, en séparation de corps ou en dissolution du partenariat enregistré, la contestation porte également sur la liquidation des rapports patrimoniaux, des honoraires proportionnels (entre 24'500 fr. et 30'800 fr. lorsque ces aspects patrimoniaux ont une valeur comprise entre 500'001 fr. et 600'000 fr.) sont fixés en sus de ceux prévus à l’alinéa premier (de 1100 à 11'000 francs). Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu (art. 29 al. 2 LTar). 6.1.3.2 En l’espèce, l’activité utilement exercée par le mandataire du demandeur a, pour l’essentiel, consisté après entretiens avec ce dernier, en la rédaction et le dépôt d’une demande motivée (18 pages, avec 59 pièces en annexe) et d’une réplique (15 pages, avec une cinquantaine de titres joints), de deux écritures complémentaires avec en annexe des titres actualisés (représentant près d’une cinquantaine de pièces) ainsi que d’une dizaine d’autres courriers, en la prise de connaissance des écritures de l’adverse partie, en l’élaboration de questionnaires pour les témoins et la déposition des parties, ainsi qu’en la préparation et participation à quatre séances au total (conciliation du 31 mai 2021 [0h25] ; débats d’instruction du 31 mars 2022 [1h30] ; séance en preuves du 3 novembre 2022 [3 h] ; débat final du 9 mars 2023 [1h15]). Compte tenu de ces activités, représentant un peu plus d’une soixantaine d’heures de travail, de la fourchette légale rappelée ci-dessus (sachant que les rapports patrimoniaux en jeu représentaient une valeur totale de 588'910 fr. [500'000 fr. pour la villa + 16'765 fr. pour la liquidation de la copropriété sur les meubles + 72'145 fr. pour la moitié de la

- 46 - valeur de rachat de l’assurance vie]), les honoraires, TVA et débours – par 702 fr. 40 au total (frais de copie à 0 fr. 50 la page et frais postaux effectifs, selon le décompte produit)

– compris sont arrêtés (cf. art. 29 al. 2 LTar), en plein, à 20'000 francs. Vu la part de frais de première instance mise à la charge de la défenderesse (4/5es), celle-ci versera au demandeur une indemnité – réduite – de 16'000 fr. (20'000 fr. x 4/5es) à titre de dépens. 6.1.4

6.1.4.1 L’Etat est tenu d’indemniser l’avocat d’office dans la mesure où la partie adverse n’a pas à supporter les dépens de la partie plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire ; tel est notamment le cas lorsque celle-ci succombe entièrement (ATF 145 III 433 consid. 2.3 ; arrêt 5A_272/2018 du 3 août 2018 consid. 2.3.3 in fine). La loi ne prévoit pas comment régler les frais en cas de gain partiel du procès de la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les solutions de l’art. 122 al. 1 et 2 CPP doivent être appliqués mutatis mutandis, l’idée étant toujours que la part de frais qu’aurait dû supporter le bénéficiaire s’il n’avait pas obtenu l’assistance judiciaire soit à la charge du canton et que le conseil d’office soit rétribué par les dépens, le cas échéant réduits, mis à la charge de l’autre partie et complétés si nécessaire jusqu’à concurrence d’une "rémunération équitable" (TAPPY, op. cit., n. 19 ad art. 122 CPC). Cette dernière notion, ancrée à l’art. 122 al. 1 let. a CPC, permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; arrêt 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf.). En Valais, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. art. 30 al. 1 LTar), à savoir 180 fr. de l’heure, plus TVA (cf. ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêt 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.2), tarif qui peut cependant être inférieur pour un avocat stagiaire, encore en formation, effectuant des tâches déléguées par son maître de stage (ATF 137 III 185 consid. 6 ; arrêt 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 2.2, in SJ 2020 I p. 405 ss). N’ont pas à être pris en compte les travaux de secrétariat, tels que travaux de dactylographie, de fixation de rendez-vous, d’envoi ou de réexpédition de documents, de recherches d’adresses, d’établissement de la liste de frais, de prélèvement de photocopies, d’ouverture et de clôture du dossier, dans la mesure où ces opérations sont comprises dans les frais généraux de l’étude (Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Amtliche Mandate - Leitfaden, 4e éd. 2024, p. 65, disponible sur https://www.zh.ch/de/sicherheit- justiz/strafverfahren/amtliche-verteidigung.html ; SEITZ, Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung, 2021, p. 46 s.). Il en va de même d’autres activités de nature administrative, comme les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances (telles celles nécessitant environ 5 minutes de travail), opérations qui sont également déjà prises en considération dans les honoraires de l’avocat (cf. LIEBER, in Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen StPO, 4e éd. 2023, n. 4 ad art. 135 CPP).

- 47 - 6.1.4.2 En l’occurrence, la liste de frais produite le 9 février 2023 par le conseil de la défenderesse – pour un total de 20'238 fr. 84 (avec 704 fr. 93 de débours) en tenant compte d’un tarif horaire de 350 fr. (ce qui représenterait quelque 57 h d’activités) – ne peut être reprise telle quelle : le simple envoi de courriels n’occasionne aucun débours spécifique, les frais de déplacement de Martigny à Sion (65 fr. 59) sont excessifs car représentant près du double de ceux admissibles (2 x 28 km x 0 fr. 60 [cf. art. 9 al. 1 LTar par analogie] = 33 fr. 60), les 53 fr. 85 pour l’"ouverture du dossier" sont déjà inclus dans les frais généraux de l’étude et la durée inscrite pour le débat final s’est avérée surévaluée du double (3h au lieu des 1h15 effectives). Tenant compte de ces corrections, le travail utilement effectué est estimé au total à quelque 54 h, dont (montant arrondi) 6 h par son stagiaire (cf. étude dossier et rédaction des notes de plaidoirie le 7 février 2023) ; l’assistance judiciaire n’a par ailleurs été octroyée qu’avec effet au 16 août 2021 alors que l’avocat a été mandaté le 29 mars 2021 déjà. Au plein tarif, le travail abattu avant l’octroi de l’assistance judiciaire représente 3 h (soit 840 fr. [3 x 280 fr. {260 fr. + TVA}] + 50 fr. de débours) puis par la suite, 45 h comme avocat breveté (soit 12'600 fr. [45 x 280 fr.] + 400 fr. de débours [frais postaux effectifs, copies à 0 fr. 50, indemnités kilométriques]) et 6 h pour les tâches confiées au stagiaire (soit 960 fr. [6 x 160 fr., tarif réduit]). Ainsi, le demandeur, qui assume 1/5e des frais de première instance, versera à la défenderesse une indemnité, réduite, de 2970 fr. ([840 fr. +12’600 fr. + 960 fr. : honoraires] x 1/5e + [50 fr. + 400 fr. : débours] x 1/5e) à titre de dépens, honoraires, TVA et débours compris. Désigné conseil juridique gratuit de la défenderesse par décision du 18 octobre 2021, avec effet au 16 août 2021, Me Couchepin peut prétendre à obtenir une rémunération équitable, au tarif de l’assistance judiciaire, pour la partie non couverte par les dépens ordinaires fixés ci-avant. Pour le solde, la rémunération équitable due par l’Etat du Valais en faveur du prénommé est arrêtée à (montant arrondi) 7915 fr. ([12’600 fr. + 960 fr.] x 4/5es x 70 % + 400 fr. [débours] x 4/5es). A l’instar de la part des frais de première instance (960 fr.) mise à la charge de la défenderesse, cette indemnité pourra faire l’objet d’une demande de remboursement de la part du canton (cf. art. 123 al. 1 CPC). 6.2 6.2.1 La répartition et liquidation des frais s'opère également en seconde instance selon les art. 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 et les réf.). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC ; STOUDMANN, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2020, n. 12 ad art. 106 CPC). Même en seconde instance, les frais peuvent être répartis en équité (cf. art. 107 CPC) ; toutefois, à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie a gain de cause ou succombe a plus de poids (cf.

- 48 - arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2 ; URWYLER/GRÜTTER, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 2e éd. 2016, n. 5 in fine ad art. 107 CPC). 6.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur devant le Tribunal cantonal doivent être qualifiés de moyens, tenant compte du nombre de griefs soulevés par les deux parties. Aussi, eu égard à la valeur litigieuse en appel (cf. supra, consid. 6.1.2) et au nombre de griefs soulevés, à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu’à la fourchette légale (cf. art. 16 al. 1 [18'000 fr. au moins ; cf. supra, consid. 6.1.2] et art. 19 LTar [réduction possible en appel jusqu’à 60 %]), les frais de seconde instance sont arrêtés à 7500 francs. En appel, la défenderesse a, pour l’essentiel, repris ses conclusions formulées en première instance – sous réserve de celle tendant à l’allocation de la contribution d’entretien pour une année complémentaire, jusqu’à la date prévisible de sa retraite (i.e. 31 août 2036) –, et voit ses prétentions écartées. Quant au demandeur, qui a conclu au rejet de conclusions de son adverse partie, il obtient par le biais de son propre appel la suppression de l’obligation de l’entretenir au-delà d’un délai de six mois (au lieu du 31 août 2035, correspondant à la date-butoir fixée dans le jugement attaqué). Tenant compte des positions respectives des parties, du sort réservé à leurs conclusions et du fait qu’au stade de la seconde instance le recours une répartition en équité (cf. art. 107 CPC) revêt moins d’importance en particulier dans une cause où seules des questions purement patrimoniales sont encore en jeu, il convient de considérer que la défenderesse succombe quasiment pour le tout, et de lui faire supporter l’intégralité des frais de seconde instance, par 7500 francs. La défenderesse ayant également été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en appel, par ordonnance séparée de ce jour (TCV C2 24 105), les frais en question seront provisoirement assumés par l’Etat du Valais, qui pourra en réclamer le remboursement à la première nommée dès qu’elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC). L’avance de frais de 1000 fr. effectuée en appel par le demandeur le 19 mai 2023 lui est retournée par le greffe. 6.2.3 L’activité utilement déployée par le conseil du demandeur en seconde instance a, pour l’essentiel, consisté en la rédaction et l’envoi d’un appel d’une vingtaine de pages, d’une réponse au propre appel de la défenderesse ainsi que d’une lettre. Sur le vu de ce travail, estimé à près de quatorze heures, de la fourchette légale en fonction notamment de la valeur litigieuse résultant de la liquidation des rapports patrimoniaux (cf. supra, consid. 6.1.3.2), ainsi que des autres critères mentionnés aux art. 27 et 29 al. 2 LTar (disproportion entre le travail réalisé et la rémunération due) et du coefficient de réduction applicable en appel (- 60% ; cf. art. 35 al. 1 let. a LTar), l’indemnité à titre de

- 49 - dépens est arrêtée à 4300 fr., honoraires, TVA et débours (frais de port et de copie) compris. Due en faveur du demandeur, cette indemnité est mise à la charge de la défenderesse. 6.2.4 Les opérations effectuées par l’avocat d’office de la défenderesse en seconde instance – soit principalement la rédaction et le dépôt d’un appel principal de près de vingt pages (contenant une requête d’assistance judiciaire) ainsi que d’une réponse au propre appel du demandeur et l’envoi d’un courrier – peuvent être estimées, tout comme pour le mandataire de la partie adverse, à environ quatorze d’heures. Vu cette activité, de même que les autres critères mis en évidence ci-dessus (cf. supra, consid. 6.2.3), l’indemnité due par l’Etat du Valais à Me Olivier Couchepin est arrêtée à 2800 fr., honoraires, débours et TVA (à 8,1 % depuis le 1er janvier 2024) compris. Cette indemnité est provisoirement assumée par l’Etat du Valais, qui pourra en réclamer le remboursement à la défenderesse dès qu’elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC). Par ces motifs,

Prononce I. La requête de X _________ tendant à la mise en œuvre d’une expertise immobilière est rejetée. II. L’appel contre le jugement rendu le 9 mars 2023 par le juge du district de A _________, dont les chiffres suivants du dispositif sont entrés en force : 1. Le mariage célébré le 6 septembre 1991 par devant l'officier d'état civil de A _________ entre X _________, née le 14 août 1971, et Y _________, né le 6 novembre 1965, est dissous par le divorce. 2. Les avoirs de libre passage de la prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage sont partagés par moitié.

Partant, ordre est donné à E _________, c/o F _________ AG, de prélever sur le compte de Y _________ (N° AVS 756.5566.8832.81) la somme de 213'667 fr. 75 et de verser ce montant sur le compte de X _________ (N° AVS 756.0454.2337.59) auprès de G _________. est, dans la mesure de sa recevabilité, rejeté en tant qu’il émane de X _________ et partiellement admis en tant qu’il a été déposé par Y _________ ; en conséquence, il est statué : 3. Les prétentions de X _________ à titre de liquidation du régime matrimonial sont rejetées.

- 50 - 4. Y _________ versera à X _________, d’avance, le 1er de chaque mois, la première fois celui suivant l’entrée en force du présent jugement, une contribution mensuelle d’entretien de 1645 fr., pendant une période de six mois. Au-delà, plus aucune contribution d’entretien n’est due. 5. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 6. Les frais de première instance, par 1200 fr., sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 240 fr. et de X _________ à hauteur de 960 francs. La part de frais mise à la charge de X _________, par 960 fr., est provisoirement supportée par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 7. Les frais d’appel, par 7500 fr., sont entièrement mis à la charge de X _________, mais provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 8. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 20'300 fr. (16'000 fr. [première instance] ; 4300 fr. [appel]) à titre de dépens réduits et celui-ci, à celle- là, une indemnité au même titre de 2970 fr. pour la procédure de première instance uniquement. 9. L’Etat du Valais versera à Me Olivier Couchepin pour son activité de conseil juridique gratuit de X _________ une indemnité de 7915 fr. pour la procédure de première instance et de 2800 fr. pour celle en appel. 10. L’Etat du Valais pourra exiger de X _________ le remboursement des prestations fournies au titre de l’assistance judiciaire, soit 19'175 fr. au total (960 fr. + 7500 fr. [frais de première, respectivement seconde instance] ; 7915 fr. + 2800 fr. [indemnité du conseil juridique gratuit en première, respectivement en seconde instance]) si la situation économique de cette dernière, ayant permis l’octroi de l’assistance judiciaire, s’est améliorée (cf. art. 123 al. 1 CPC).

Ainsi jugé à Sion, le 13 janvier 2025.